Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2603743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme C… D… épouse A… B…, représentée par Me Costa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui la place en situation précaire, l’empêche de travailler et de participer aux charges du ménage alors que son époux vient de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* la préfète de l’Isère ne pouvait refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dès lors qu’elle n’était ni dilatoire, ni abusive et que son dossier était complet ;
* un récépissé aurait dû lui être délivré en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ne suffit à démontrer le caractère dilatoire de sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2603284 par laquelle Mme D… épouse A… B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse A… B…, ressortissante marocaine née le 2 février 1990 est entrée en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations. Elle s’est présentée en préfecture de l’Isère le 10 mars 2026 pour déposer une demande de titre de séjour que l’agent d’accueil a refusé d’enregistrer. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision de refus d’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme D… épouse A… B… se borne à soutenir d’une part que celle-ci a pour objet et effet de faire obstacle à l’examen de sa situation administrative et à son droit au séjour et qu’elle fait obstacle à la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’examen de sa demande de titre de séjour et d’autre part qu’elle la maintient en situation de précarité et l’empêche de travailler. Toutefois, la requérante, qui se maintient irrégulièrement en France depuis l’année 2018, ne justifie pas, comme il lui incombe de le faire s’agissant d’un refus opposé à l’enregistrement d’une première demande de titre de séjour, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle doit s’apprécier de manière concrète. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse A… B…, à Me Costa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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