Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 févr. 2026, n° 2600360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 janvier 2026, N° 2600818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600818 du 28 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Poitiers, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… D….
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 et 22 janvier 2026 et le 12 février 2026, M. E… B… D…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente de le recevoir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500€ à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée,
et les observations de M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… D…, ressortissant britannique, est entré régulièrement sur le territoire français en 2001, alors qu’il était âgé de 11 ans. Il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en région parisienne du 12 mars 2025 au 14 janvier 2026, à l’issue de laquelle il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour en France. Par arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… D…, qui a par ailleurs été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours par arrêté du préfet de la Charente du 24 janvier 2026, demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 janvier 2026.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a été interpellé le 19 janvier 2026 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour en France. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition par les forces de l’ordre, il a été mis à même de s’expliquer sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et de présenter ses observations sur son éventuel éloignement du territoire français. En outre, le requérant ne précise pas dans quelle mesure il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… D…. Il indique que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni intenses, ni stables. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé, comporte ainsi la mention des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué procède d’un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
7. M. B… D… entend se prévaloir des liens qu’il entretient avec sa mère, ressortissante irlandaise qui réside en France. Toutefois, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé qu’à la date de son hospitalisation, les liens avec sa mère étaient rompus depuis trois ans. Dans ces circonstances, en l’absence d’autres éléments et en dépit de la circonstance qu’il a été décidé que M. B… D… irait résider chez sa mère à l’issue de son hospitalisation, le requérant ne saurait être considéré comme justifiant de liens privés et familiaux durables avec cette dernière. Il ne peut donc utilement soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement que sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… D… indique qu’il est arrivé en France en 2001, que sa mère réside sur le territoire français et qu’il est atteint d’une schizophrénie paranoïde qui nécessite des soins soutenus et qui a donné lieu à son hospitalisation sous contrainte à compter du 12 mars 2025, à l’issue de laquelle il a été convenu qu’il irait vivre chez sa mère à Confolens. S’il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant souffre d’une pathologie psychiatrique au titre de laquelle il doit recevoir un traitement sous la forme d’une injection mensuelle et qu’il devait aller résider chez sa mère après son hospitalisation, qui a pris fin le 14 janvier 2026, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation que l’intéressé était en rupture de lien avec sa mère depuis trois ans avant son hospitalisation. Le requérant, qui a indiqué à l’audience avoir des attaches dans son pays d’origine, n’établit pas qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement et d’un accompagnement adaptés à la pathologie dont il souffre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de sa mère à ses côtés serait indispensable. Le requérant ne se prévaut en outre d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France, en dépit de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B… D… à quitter le territoire français sans délai. L’arrêté attaqué ne procède pas davantage d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
11. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B… D… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance du 1° de cet article. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. En deuxième lieu, cette décision, qui indique que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d’aucune circonstance particulière, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
16. Le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, alors que pour refuser d’assortir la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B… D… d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 et non sur son 8°. Le requérant ne conteste pas ne pas s’être maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité un titre de séjour. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’assortir la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant d’un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
20. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… D… ainsi que de la durée de ce séjour. Il indique que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et sans liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Ainsi, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise en tenant compte de la date d’entrée du requérant sur le territoire français, de la nature des liens dont il dispose et dès lors de l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale et personnelle. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, nonobstant la circonstance que les motifs de l’arrêté attaqué fassent état, du fait d’une simple erreur de plume, d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans tandis que le dispositif de cet arrêté indique qu’il est fait interdiction à M. B… D… de retourner sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de décision doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour contester la décision attaquée, le requérant reprend l’ensemble de son argumentation relative à la pathologie dont il est atteint ainsi qu’aux liens qu’il entretient en France avec sa mère. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
22. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
23. L’arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant signalement de M. B… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Si un tel signalement est réputé accompagner la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige, comme il a été dit aux points 17 à 21, cette dernière décision n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
24. Si M. B… D… soulève, dans le dernier état de ses écritures, des moyens contre la décision par laquelle il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ni sa requête, ni ses mémoires complémentaires ne comportent de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2026 du préfet de la Charente prononçant son assignation à résidence. Les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent ainsi qu’être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
V. GUILBAUD
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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