Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2400631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2024, le 2 octobre 2024 et le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Banchereau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa révocation ;
2°) d’ordonner avant dire droit à la ministre de l’éducation nationale de produire au débat le courriel de convocation du 3 juillet 2023, l’arrêté ministériel de création et le règlement de la commission administrative paritaire compétente, l’avis émis par le conseil de discipline et le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— M. Micheli, secrétaire général adjoint de l’académie de Bordeaux, qui a rédigé le rapport de saisine du conseil disciplinaire, qui a signé le courrier de convocation à ce conseil de discipline et a siégé avec voix délibérative, se trouvait en situation de conflit d’intérêts dès lors qu’il a occupé pendant dix ans le poste de gestionnaire comptable au sein du lycée professionnel Jacques de Romas à Nérac ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’absence d’information sur le droit de se taire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, d’un détournement de procédure et d’une méconnaissance des droits de la défense du fait de l’absence de mise en œuvre des garanties légales préalablement à l’entretien du 5 juillet 2023 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des irrégularités du rapport de saisine et de la méconnaissance des dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition du conseil de discipline était irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la proportionnalité de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
— l’arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat, exerçait les fonctions d’agent comptable et de secrétaire d’établissement public local d’enseignement au sein du lycée professionnel Jacques de Romas à Nérac depuis le 1er septembre 2022. Par décision du 29 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale a prononcé sa révocation au motif qu’il avait détourné des fonds à des fins personnelles entre le 6 octobre 2022 et le 26 juin 2023 pour un montant total de 3 711,92 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () « . Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2014 fixant l’organisation de l’administration centrale des ministères de l’éducation, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche : » Le service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé et des bibliothèques, comprend : ' la sous-direction de la gestion prévisionnelle, des affaires statutaires et de l’action sanitaire et sociale ;' la sous-direction de la gestion des carrières. « . Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : » La sous-direction de la gestion prévisionnelle, des affaires statutaires et de l’action sanitaire et sociale () est chargée du traitement des affaires disciplinaires et contentieuses pour les actes de compétence ministérielle de la filière administrative. « Enfin, selon les termes de l’article 15 du même arrêté : » La sous-direction de la gestion des carrières assure la gestion des actes centralisés et le pilotage de la gestion déconcentrée des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux, de santé et des bibliothèques. Elle organise les élections professionnelles et instruit les procédures disciplinaires pour les corps des personnels techniques et pédagogiques, de recherche et de formation ainsi que pour les personnels des bibliothèques. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté de la première ministre, du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques du 3 mars 2023, M. A D, administrateur de l’Etat du grade transitoire, a été renouvelé dans ses fonctions de chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, responsable du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé et des bibliothèques, à l’administration centrale des ministères de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des sports et des jeux olympiques et paralympiques, pour une durée de trois ans, à compter du 16 mars 2023. Ainsi, en application des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, des articles 13 à 15 de l’arrêté du 17 février 2014 précités, M. D était compétent pour signer, au nom de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts défini à l’article L. 121-5 dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. ». L’article L. 121-5 du même code dispose que : « Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Micheli, secrétaire général adjoint de l’académie de Bordeaux et rédacteur du rapport de saisine du conseil disciplinaire a occupé de 2003 à 2013 le poste de gestionnaire comptable au sein du lycée professionnel Jacques de Romas à Nérac, poste qu’occupait M. B avant sa révocation. Néanmoins et contrairement à ce que soutient le requérant, cette seule circonstance ne saurait suffire à remettre en cause l’impartialité de M. Micheli et à caractériser à elle seule l’existence d’un conflit d’intérêts alors qu’au demeurant M. Micheli avait quitté depuis dix ans ce poste à la date de l’édiction de la sanction disciplinaire litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
7. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
8. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 6 et 7, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
9. En l’espèce, M. B ne saurait utilement invoquer l’absence de notification du droit de se taire au stade de l’entretien qui s’est déroulé le 5 juillet 2023 dès lors qu’à cette date, aucune poursuite disciplinaire n’était engagée à son encontre. En revanche, une fois la procédure disciplinaire initiée, il n’est pas contesté que M. B n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire en méconnaissance des principes énoncés aux points 6 et 7. Cependant, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une sanction à l’encontre de M. B, l’administration s’est fondée sur les relevés bancaires de l’établissement et sur le courrier du 1er juin 2023 par lequel l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale a signalé la situation litigieuse à la rectrice de l’académie de Bordeaux. Ainsi, la sanction prononcée à l’encontre de M. B ne se fonde pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus dans le cadre du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de notification à M. B du droit qu’il avait de se taire devant le conseil de discipline doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »
11. D’autre part, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien du 5 juillet 2023, que le secrétaire général délégué aux relations et ressources humaines a décidé de convoquer M. B à un entretien afin de l’entendre sur les faits qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider d’initier une procédure disciplinaire dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. En outre, il n’est pas établi que l’administration aurait eu recours à des stratagèmes ou procédés déloyaux, ou aurait contourné les garanties disciplinaires prévues par l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité des conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien du 5 juillet 2023, de la méconnaissance des droits de la défense et du détournement de pouvoir doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet./Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. »
14. Le rapport de saisine du conseil de discipline décrit la carrière de l’intéressé et présente les faits qui lui sont reprochés, que l’intéressé a reconnus. Il ne comporte aucune animosité particulière à son égard de la part de son auteur, M. Micheli, dont la situation de conflit d’intérêt n’a pas été démontrée ainsi qu’il a été exposé au point 5. En outre, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le rapport de saisine du conseil de discipline propose une sanction à l’encontre de l’agent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du rapport de saisine du conseil de discipline doit être écarté.
15. En sixième lieu, selon l’article 1er de l’arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur, une commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des attachés d’administration de l’Etat est instituée auprès de chaque recteur d’académie. Aux termes de l’article L. 262-1 du code général de la fonction publique : « La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus. ». L’article L. 262-2 du même code dispose que : « Les représentants de l’administration ou de l’autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un. ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l’administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires. ». L’article 31 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires alors en vigueur dispose que : « () / Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ».
16. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté portant nomination des représentants de l’administration et du personnel à la commission paritaire académique compétente à l’égard du corps des attachés d’administration de l’Etat du 14 avril 2023 et du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2023 de la commission administrative paritaire académique en formation disciplinaire, que la commission litigieuse était régulièrement composée. Il résulte notamment de ce procès-verbal que contrairement à ce que soutient M. B, les experts, que le président pouvait convoquer sur demande de l’administration ou des représentants du personnel, en application des dispositions précitées, ont quitté la réunion avant le délibéré et le vote. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. Micheli ne saurait être regardé comme étant en situation de conflit d’intérêts. En outre, la circonstance qu’il a siégé au sein de la commission administrative paritaire après avoir rédigé le rapport de saisine ne saurait méconnaitre le principe d’impartialité dès lors, en tout état de cause, que cette commission se borne à émettre un avis sur une proposition de sanction sans la prononcer elle-même. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté.
17. En septième lieu, la décision attaquée vise le code général de la fonction publique, le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. Cette décision relève par ailleurs que M. B a détourné des fonds à des fins personnelles entre le 6 octobre 2022 et le 26 juin 2023 pour un montant total de 3 711,92 euros en procédant à vingt retraits d’espèces au distributeur automatique avec la carte bancaire du lycée professionnel Jacques de Romas, que ces retraits ne sont reliés à aucune opération particulière et qui n’a pas été produit de justificatif pour en expliquer la raison, que M. B a prêté serment le 13 octobre 2022 devant la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, que l’ensemble de ces retraits a été réalisé en dehors des heures de service de M. B dans des distributeurs éloignés géographiquement du lycée professionnel, que M. B a reconnu les détournements qui lui sont reprochés et que son comportement constitue un manquement grave à l’obligation de probité s’imposant à tout fonctionnaire et en particulier à ceux chargés des fonctions de comptable public et a gravement porté atteinte à la réputation du corps des attachés d’administration de l’Etat ainsi qu’à l’image du service public de l’éducation nationale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». L’article L. 533-1 du même code dispose que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () La révocation ».
19. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. M. B a reconnu avoir détourné des fonds à des fins personnelles entre le 6 octobre 2022 et le 26 juin 2023 pour un montant total de 3 711,92 euros en procédant à vingt retraits d’espèces au distributeur automatique avec la carte bancaire du lycée professionnel Jacques de Romas. A cet égard, le requérant, qui ne conteste pas que « l’usage des fonds était tout de même irrégulier au regard des procédures comptables » et n’a pas produit de justificatifs pour expliquer la raison de ces retraits alors que ceux-ci ont été effectués en dehors de ses heures de service et dans des distributeurs éloignés géographiquement du lycée professionnel ainsi que le relève la décision attaquée, ne peut pas utilement faire valoir qu’il a justifié des motifs, d’ordre privé, pour lesquels il a procédé aux retraits qui lui sont reprochés, que les relevés bancaires de ces retraits mentionnent à tort que ceux-ci auraient été effectués à 00H00 et qu’il a également réalisé des opérations créditrices qui ne sont pas évoquées dans la décision attaquée pour remettre en cause la matérialité et la qualification juridique des faits de détournement de fonds publics qui fondent la sanction litigieuse.
21. M. B est agent comptable de catégorie A, et a prêté serment le 13 octobre 2022 devant la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine. De telles fonctions imposent une obligation particulière de probité que le requérant reconnait avoir gravement méconnue et qui a, d’ailleurs, justifié des poursuites pénales. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 1er juin 2023 de l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, que quatre agents de l’administration du lycée avaient eu connaissance des retraits incriminés. Dès lors, ces faits, outre leur gravité intrinsèque, étaient susceptibles de nuire à la réputation du corps des attachés d’administration de l’Etat. Dans ces conditions, eu égard notamment aux fonctions exercées par l’agent, à son grade, au caractère répété de ses actes, et au fait que M. B venait d’être nommé dans ces fonctions, la sanction de révocation prononcée par le ministre de l’éducation nationale n’est pas disproportionnée alors même que M. B, qui a reconnu ses fautes et exprimé des regrets, justifiait d’une carrière précédemment exempte de tout reproche, des difficultés financières qui ont motivé ses actes et qu’il a remboursé l’intégralité des sommes détournées. Enfin, si M. B fait valoir que son discernement a été altéré, il ne l’établit, en tout état de cause, pas en se bornant à faire état du caractère particulièrement aigu de ses difficultés financières.
22. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de documents avant dire droit que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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