Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2100872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 3 novembre 2021, M. B C et Mme F C, M. A E et Mme D E, représentés par Me Buffet, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2020 par lequel la maire de Brissac-Loire-Aubance ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la société Free Mobile tendant à l’implantation d’une antenne relais sur la parcelle cadastrée 363 Section ZK n° 16 au lieudit « Les Fortassis ».
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir pour contester l’arrêté en litige ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que les modalités de la consultation du public, prévue à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications, n’ont pas été respectées ;
— il méconnaît les obligations de mutualisation posées par l’article D. 98-6-1 du même code ;
— les documents produits au dossier de déclaration préalable étaient insuffisants ;
— il méconnaît le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le rapport de présentation et les dispositions de l’article A 2 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Vauchrétien.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars 2021 et 28 mars 2022, la commune de Brissac-Loire-Aubance, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs opposent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants et font valoir, à titre subsidiaire, que les moyens relatifs au code des postes et des télécommunications sont inopérants, enfin, que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code des postes et des télécommunications ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant les requérants et de Me Renault, substituant Me Meunier, représentant la commune de Brissac-Loire-Aubance.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration préalable de travaux du 27 octobre 2020, la société Free Mobile a informé la commune de Brissac-Loire-Aubance de l’édification d’un pylône supportant une antenne-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 363 Section ZK n° 16 au lieudit « Les Fortassis », classée en zone agricole, sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 27 novembre 2020, dont M. C et autres demandent l’annulation, la maire de Brissac-Loire-Aubance ne s’est pas opposée au projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui relève d’une police spéciale des communications électroniques, sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme pour lesquelles le contenu du dossier de demande est seulement défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. C et autres ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ce code pour contester la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure au regard de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications et de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du même code doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision individuelle qui a été délivrée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa déclaration préalable de travaux, la société Free Mobile a produit des plans en élévation du projet du pylône supportant l’antenne-relais envisagée. En particulier, le document intitulé « plan d’élévation projet » illustre la teneur de la structure à construire, notamment la hauteur totale du pylône de l’ordre de 30,35 mètres, portée à 32,85 mètres par la pointe paratonnerre. Si les requérants font valoir que la représentation de l’antenne est erronée dans sa hauteur au regard de l’échelle indiquée d'1 centimètre pour 2 mètres, une telle erreur ne ressort pas du plan critiqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
6. S’il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
7. L’éventuelle méconnaissance du principe de précaution doit être déterminée au regard de l’ensemble des données scientifiques disponibles à la date à laquelle l’acte attaqué a été pris, sans tenir compte d’études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur sa légalité et seulement susceptibles, si elles remettent en cause l’appréciation initialement portée, d’imposer aux autorités compétentes d’en tirer les conséquences.
8. En faisant valoir que des études scientifiques sont toujours en cours pour déterminer les effets d’une exposition à long terme aux ondes électromagnétiques et en se bornant à renvoyer à une note ministérielle du 9 mai 2017 relatives aux installations radioélectriques et à un décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques, M. C et autres ne font état d’aucun élément circonstancié faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions du 1 de l’article A 11 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Vauchrétien, applicable à la zone agricole du territoire communal et à la parcelle d’implantation, ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites à l’instance, que le terrain d’assiette du projet en litige se situe en zone agricole et est entouré de plusieurs champs ainsi que de quelques espaces boisés, sans qu’aucun élément ne soit de nature à lui conférer un caractère particulier d’un point de vue naturel ou architectural. En outre, la forme du pylône en treillis métallique gris ainsi que la couleur verte de la clôture à sa base favorisent son insertion dans l’environnement immédiat. Dans ces conditions, la maire de la commune de Brissac-Loire-Aubance n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 A du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Vauchrétien, applicable à la zone agricole du territoire communal, l’occupation et l’utilisation des sols est possible : « () Sous réserve, dans l’ensemble de la zone A : – de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, – d’être compatibles avec le caractère de la zone et la capacité des équipements publics existants ou prévus () ». L’article poursuit en précisant que : « ne sont admis, dans le reste de la zone A, que les types d’occupations et d’utilisations du sol suivants : – Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, etc.) () ».
13. Il n’est pas contesté que le projet en litige d’édification d’une antenne-relais répond à une mission de service public de télécommunication tenant à la couverture du territoire national. Si les requérants soutiennent que ce projet méconnaît les dispositions précitées du plan local d’urbanisme, ils n’étayent leur allégation par aucun argument. Enfin, la circonstance que le projet en litige aurait pu être réalisé sur un autre site du territoire communal dans une zone classée U est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la société Free Mobile et la commune de Brissac-Loire-Aubance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brissac-Loire-Aubance et la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, représentant unique des requérants, à la commune de Brissac-Loire-Aubance et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Révision ·
- Droits du fonctionnaire ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Contribution spéciale ·
- Carte d'identité ·
- Travailleur étranger ·
- Original ·
- Code du travail ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Profession judiciaire ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Finlande ·
- Somalie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Responsable ·
- Parlement européen
- Décision d’éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Fait ·
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Garde des sceaux ·
- Mise en garde ·
- Cellule ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Eaux ·
- Canalisation ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Vanne ·
- Public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.