Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Poulard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations qu’il a communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont fiables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de la cohérence de son projet d’étude et que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas démontré ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie). Par une décision du 3 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 4 février 2024, confirmée par une décision explicite du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 février 2024.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise expressément, et sur les motifs tirés, d’une part, du risque que présente M. A… de détourner l’objet du visa demandé à d’autres fins que celle de poursuivre des études en France et, d’autre part, de ce que M. A… n’a pas justifié disposer des ressources suffisantes pour faire face à ses frais de toute nature durant son séjour en France. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour sont complètes et/ ou fiables, cette circonstance est, en tout état de cause, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, sans incidence sur la légalité de la décision expresse attaquée, laquelle s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire du 3 novembre 2023 et à la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 4 février 2024.
En troisième lieu, aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études. / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. »
Pour justifier de ses moyens d’existence durant ses études, M. A… fait valoir qu’il sera pris en charge par son père, qui vit en France sous couvert d’une carte de résident et exerce des fonctions de gardiennage. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire du père du requérant, que celui-ci dispose de revenus d’environ 1 000 euros par mois qui, alors même qu’il disposerait d’un logement à titre gratuit, sont insuffisants pour couvrir les frais d’étude de son fils, qui s’élèvent en première année à la somme de 5 390 euros, et pour lui assurer des moyens d’existences suffisants. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation du caractère suffisant de ses ressources. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant remplirait l’ensemble des autres conditions fixées pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant et que son projet professionnel serait cohérent et sérieux, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent.
En dernier lieu, eu égard à l’objet du visa sollicité, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… é A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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