Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 27 janv. 2026, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 27 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 436,07 euros de l’indu constaté au titre du revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 744,26 euros ;
2°) de lui accorder une remise de dette de 50 % du montant de 872 euros lui restant à rembourser et de pouvoir les régler dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
- il a abandonné la contestation de l’indu qui lui est réclamé malgré l’absence d’explications claires de la part de la CAF du Var qui lui permettraient de ne pas reproduire les erreurs dans ses déclarations ;
- il souhaite pourvoir rembourser cette dette avec plusieurs mensualités et dans des délais raisonnables.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var sur l’année 2022, il est apparu que l’intéressé n’avait pas déclaré des revenus qu’il avait perçus et qu’il lui avait été versé un indu d’un montant de 1 744,25 euros au titre du RSA. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 7 août 2024 par laquelle le directeur de la CAF du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var sur l’année 2022, il est apparu que M. B… n’avait pas déclaré le montant de certains revenus qu’il avait perçus et qu’il lui avait été versé un indu d’un montant de 1 744,25 euros au titre du RSA. En l’espèce, le requérant a pu légitimement, eu égard à la nature des revenus en cause, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. Ainsi, comme le reconnait la CAF du Var, la bonne foi de M. B… ne peut être mise en doute.
6. Toutefois, pour justifier sa demande de remise de dette, M. B… ne présente aucune argumentation de nature à démontrer que l’ensemble des ressources financières dont il dispose ne lui permettrait pas de rembourser la somme de 881,74 euros qui lui est réclamée. En effet, la seule production par le requérant notamment de ses avis d’impositions, du versement de ses allocations sur certaines périodes en 2023 et 2024 et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune charge fixe, ne peut être regardée comme suffisante pour justifier qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 7 août 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Var qu’il conteste.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGERLa République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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