Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Callen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa notification est irrégulière en l’absence d’assistance linguistique ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet du Var de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 mai 1980, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 7 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale – parent d’enfant français ». Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des jugements du tribunal pour enfants de A… des 9 avril 2021, 3 avril 2023 et 22 avril 2025, produits pour la première fois au contentieux, que M. B… est père de deux enfants nés le 25 février 2020 à A… et que la mère est repartie vivre en Algérie. Il ressort également de ces jugements que les deux enfants ont été placés à l’aide sociale à l’enfance du Var du 5 mars 2020 au 9 avril 2021, que M. B… a entretenu un lien avec ses enfants durant toute la durée de ce placement, qu’il s’est montré « adapté dans sa posture paternelle » et que Mme D…, sœur du requérant, en situation régulière et chez laquelle il vit, l’a accompagné dans ses démarches et auprès des enfants, ce qui a conduit le juge des enfants a ordonné, le 9 avril 2021, leur placement chez elle, avec mise en place d’une mesure d’assistance éducative ainsi que d’un droit de visite libre pour M. B…. Il ressort enfin des pièces du dossier que ce placement a été maintenu par des jugement du 19 avril 2022 et du 3 avril 2023, compte tenu du cadre de vie adapté offert par Mme D… aux deux enfants et de la mobilisation de M. B… au quotidien pour ces derniers, et que, par un jugement du 22 avril 2025, le juge des enfants a renouvelé le placement auprès de Mme D… pour une durée de deux ans, jusqu’au 30 avril 2027, après avoir précisé que M. B… continuait à être présent au quotidien pour ses enfants mais qu’il demeurait en situation irrégulière. Dans ces conditions, la présence de M. B… auprès de ses enfants, qui vivent avec leur tante en France sur décision du juge des enfants et qui sont scolarisés, apparaît nécessaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet du Var doit être annulé.
Sur l’injonction prononcée d’office :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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