Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 23 janv. 2026, n° 2404154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, la requête présentée le 3 août 2023, par Mme D… A…, représentée par Me Farhat-Vayssierre, a été transmise au tribunal administratif de Toulon.
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Farhat-Vayssierre, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 2 425,57 euros, ensemble la décision du 25 août 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a toujours effectué des déclarations exactes ;
- les retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales du Var lui ont causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune disposition du code de la construction et de l’habitation n’accorde un effet suspensif aux recours formés contre les indus d’aide personnalisée au logement ;
- l’indu d’aide personnalisée au logement est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficie de plusieurs aides sociales. Suite à la prise en compte de l’activité professionnelle de son fils, des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 425,57 euros ont été mis à sa charge par une décision du 21 mars 2023. La dette d’aide personnalisée au logement de l’intéressée a été confirmée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Var du 25 août 2023. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant d’une part, l’annulation des décisions du 21 mars 2023 et du 25 août 2023 et, d’autre part, la remise de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. (…) Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 de ce code : « (…) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. (…) ».
3. En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle a toujours déclaré exactement sa situation, un tel moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, s’agissant de la prime d’activité, à supposer que la caisse d’allocations familiales du Var ait réalisé des retenues sur prestations, malgré le recours préalable obligatoire de la requérante, cette circonstance, si elle est susceptible de constituer une faute de l’autorité administrative, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le législateur ait entendu conférer un effet suspensif au recours exercé contre la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiales notifie un indu d’aide personnelle au logement.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse des dettes :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. A supposer que la requérante ait entendu former une demande de remise de ses dettes auprès du tribunal, elle ne démontre pas que sa situation de précarité et sa bonne foi justifieraient que lui soit accordée une telle remise. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Farhat-Vayssière et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Lycée français ·
- Enseignement ·
- Annulation ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Célibataire ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Victime de guerre ·
- Surcharge ·
- Traumatisme ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Gauche
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Avis ·
- Communiqué ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Droit à déduction ·
- Logiciel ·
- Amende ·
- Complaisance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.