Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 et, M. B… A…, représenté par Me Pacarin, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ridoux, conseillère, pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Pacarin pour M. A…, qui reprend les conclusions de la requête en demandant également d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
A l’audience, Me Pacarin, représentant M. A…, a également soutenu que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 août 1990, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en 2009, de façon irrégulière. Par un arrêté en date du 27 février 2026, le préfet des Pyrénées Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, sur le fondement de l’article L. 611-1 1° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 et s’y est maintenu. S’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A… déclare être père de deux enfants, vivre en concubinage et contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, le préfet soutient, sans être contesté, que l’intéressé n’a reçu aucune visite de ses enfants au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de Perpignan. En outre, M. A… n’apporte aucun document ou justificatif permettant d’apprécier l’existence d’une vie privée et familiale en France. Enfin, M. A… ne justifie d’aucun revenu, contrat de travail ou promesse d’embauche. Dans ces circonstances, le préfet des Pyrénées Orientales pouvait, sans porter d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A…, prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il pourrait bénéficier d’une régularisation au regard de sa qualité de ressortissant algérien résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a fait aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative. Ce moyen est donc inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées Orientales.
Fait à Toulon, le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
A.-L. Ridoux
La greffière
Signé
I.Ramoli
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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