Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2304354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302603, les 25 février 2023 et 1er mars 2024, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé les conditions matérielles d’accueil, ou toute décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire s’y substituant ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut sérieux d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus ou de retrait des conditions matérielles d’asile dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité, ni n’a été informé qu’il pouvait bénéficier d’un examen de santé ;
- à supposer qu’il ait bénéficié d’un tel entretien, il n’est pas démontré que l’agent l’ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire en question ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas été déposée tardivement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 janvier 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304354, le 3 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut sérieux d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités de refus ou de retrait des conditions matérielles d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien visant à évaluer sa situation de vulnérabilité, ni n’a été informé qu’il pouvait bénéficier d’un examen de santé ;
- à supposer qu’il ait bénéficié d’un tel entretien, il n’est pas démontré que l’agent l’ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire en question ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas été déposée tardivement.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision en date du 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2214905 du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 5 février 1993, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 4 août 2022 en procédure dite « Dublin ». Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Par une décision du 24 octobre 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a adopté à son encontre une décision « de refus des conditions matérielles d’accueil », au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. En application de l’ordonnance n° 2214905 du 25 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision du 24 octobre 2022 précitée, M. B… a de nouveau bénéficié des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par une décision du 27 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII à Montrouge a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation des décisions des 24 octobre 2022 et 27 mars 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées ns° 2302603 et 2304354, présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions des 11 avril et 31 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302603 :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code laisse au demandeur un « délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié des conditions matérielles d’accueil entre le 4 août 2022 et le 24 octobre 2022. La décision attaquée du 24 octobre 2022 ne saurait, par suite, être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil mais doit être regardée comme une décision de cessation de ces conditions. Par suite, alors que le fait que l’intéressé n’ait pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France n’est pas au nombre des cas de cessation figurant à l’article L. 551-16 de ce code, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure de cessation des conditions matérielles d’accueil en se fondant sur l’article L. 551-15 du même code. Dans ces conditions, la décision est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302603 :
Par la décision du 27 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a de nouveau prononcé à l’encontre de M. B… la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement, cette décision est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B… et sous réserve des sommes déjà versées en application de l’ordonnance n° 2214905 du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 octobre 2022, jusqu’à la date où il a cessé d’en remplir les conditions, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais du litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme totale de 1 000 euros qui sera versée à Me de Seze, conseil de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Les décisions des 24 octobre 2022 et 27 mars 2023 par lesquelles la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a prononcé à l’encontre de M. B… la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B… et sous réserve des sommes déjà versées, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 octobre 2022 jusqu’à la date où il a cessé d’en remplir les conditions, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me de Seze, de la somme totale de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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