Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Mellier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 du préfet d’Indre-et-Loire en tant que celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Mellier, représentant M. C…, qui a soulevé à l’audience de nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et sollicité l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où, n’ayant pas eu notification de la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié, il n’avait pas conscience de se trouver irrégulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h56.
Des pièces déposées par M. C… ont été enregistrées le 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe, déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2012. Par une décision du 17 octobre 2013, il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en application du principe de l’unité familiale. Par une décision en date du 14 février 2024, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C… en application des article L. 511-7 et L.511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. C… a présenté des conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C…. Elle mentionne notamment que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations, et qu’il est actuellement écroué en application d’une peine de prison de trois années pour des faits d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes commis en bande organisée, suivi de libération avant le 7ème jour, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Elle comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant sont fondement. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
La circonstance que M. C… n’aurait pas eu connaissance de la décision du 14 février 2024 par laquelle l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié et qu’il n’aurait ainsi pas eu conscience de se trouver en situation irrégulière sur le territoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la légalité d’une mesure d’éloignement ne saurait être subordonnée à la circonstance qu’un ressortissant étranger ait conscience de l’irrégularité de sa situation sur le territoire français. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant, aux termes de sa requête du 13 février 2026, à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, M. C… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… a soutenu à l’audience pouvoir se prévaloir de la présence en France de sa mère en indiquant qu’elle serait titulaire du statut de réfugié, être marié et père d’un enfant en France. S’il ressort des pièces qu’un membre de la famille de M. C… est effectivement titulaire du statut de réfugié, il ne verse aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle il serait effectivement marié et père d’un enfant. Dans ces conditions, et en l’absence au dossier de toute pièce relative à la vie privée et familiale du requérant, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. C… à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, si M. C… a soutenu à l’audience que son frère et son père ont été assassinés en Russie en raison de leur opposition au régime politique et qu’il risque d’être exposé à un traitement similaire en cas de retour en Russie, il ne verse aucune pièce au soutien de cette allégation.
D’autre part, M. C… soutient qu’il encourt, en Russie, un risque de conscription forcée ou de sanction de son refus de rejoindre l’armée et, en particulier, de participer au conflit avec l’Ukraine. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à l’intéressé de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
Toutefois, M. C… ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir qu’il serait effectivement soumis à une obligation militaire en Russie et à une mobilisation certaine dans le cadre du conflit avec l’Ukraine, ni, par conséquent, qu’il serait exposé à des risques personnels et actuels pour sa vie ou à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des motifs exposés au point 8 que le moyen tiré de ce que le préfet
d’Indre-et-Loire aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de deux ans doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Nicolas B…
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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