Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C A, représenté par Me Kone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée ; il est présent en France depuis le 15 mai 2024 et doit régulariser sa situation administrative afin de suivre des formations, de travailler et passer son permis de conduire ; l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son titre de séjour compromet son droit de se maintenir sur le territoire français alors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n’offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. A compter du 26 juin 2023, date d’entrée en vigueur de l’arrêté susvisé du 22 juin 2023, les demandes de titres présentées sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont effectuées au moyen de la plateforme ANEF. Toutefois, il résulte du courriel du 17 avril 2025 que la création d’un compte ANEF est impossible si l’étranger détient un visa long séjour (VLS) arrivé à expiration, ce qui est le cas de M. A. Par ailleurs, ce dernier a essayé sans succès à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour et les difficultés d’obtention d’un rendez-vous en préfecture de l’Isère avant la mise en place d’un nouveau dispositif de prise de rendez-vous étaient de notoriété publique. L’absence de toute possibilité pour M. A de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l’instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français alors que M. A est en entré en France muni d’un visa long séjour délivré au titre du regroupement familial valable du 15 mai 2024 au 13 août 2024 et que, par décision du 20 octobre 2022, le préfet de l’Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice du requérant. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d’obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
5. La mesure que M. A sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné, et elle ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un rendez-vous dans un délai de cinq jours, pour que M. A puisse déposer une demande de titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à M. A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de dix jours, de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504164
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