Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2506556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 30 novembre 2025, puis les 5 et 11 février 2026, le collectif « Mieux Vivre Saint Clément », représenté par M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- l’annulation de la délibération n° MA-DEL-2025-59 du 6 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé l’acquisition foncière d’environ 2 412 mètres carrés, situé au sud de la route départementale 112E1, au prix de 2 412 euros et autorisé le maire à engager les crédits et signer les documents relatifs à cette acquisition et à la réalisation de la connexion d’une voie cyclable ;
- la condamnation de la commune de Saint-Clément-de-Rivière a lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 4 novembre 2025 et 10 février 2026, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me Valette, conclut, tout d’abord, au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable à défaut d’intérêt à agir du requérant et, ensuite, à ce qu’il soit donné acte du désistement du requérant exposé dans son mémoire enregistré le 4 février 2026 ; en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Monsieur A… une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Lorsqu’une délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, un contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
3. La délibération en litige du conseil municipal, en approuvant l’acquisition foncière de parcelles cadastrées pour un prix de 2 412 euros, n’a pas engendré des conséquences directes et d’une importance suffisante sur les finances communales pour conférer à M. A… un intérêt à agir en sa qualité de contribuable local. Par suite, en considérant que le requérant ait entendu, dans ses dernières écritures enregistrées le 11 février 2025, renoncer à son désistement de sa requête exposé dans le mémoire enregistré le 5 février 2026 et accepté par la commune de Saint-Clément de Rivière le 10 février précédent, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, M. A… versera la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Clément de Rivière en application de l’article L761-1 du Code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 1 200 euros à la commune de de Saint-Clément de Rivière en application de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Clément de Rivière.
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026
La greffière,
S. Lefaucheur
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