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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2024, n° 2402511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402511 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ».
3. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Or, à la date de l’arrêté contesté, la requérante demeurait à Boussy-Saint-Antoine (91800) situé dans le département de l’Essonne. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
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