Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2026, n° 2513263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner provisoirement sur le sol français et l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus travailler et subvenir à ses besoins ; que le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour relève d’une obligation légale de la préfecture ;
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 13 août 1988, a sollicité, le 13 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner provisoirement et à travailler sur le sol français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 13 décembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que son précédent titre de séjour était expiré depuis le 12 février 2020. Par suite, M. B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que sa demande de renouvellement a été déposée au-delà du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’en l’absence de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative, travailler et vivre une vie privée et familiale normale, il ne démontre pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. En particulier, s’il est établi que M. B… est dans l’attente d’un rendez-vous depuis le 13 décembre 2023, il résulte de ses propres déclarations qu’il séjournait irrégulièrement en France depuis l’expiration de son titre de séjour, le 12 février 2020. Dans ce contexte, la durée d’attente, bien qu’importante, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition tenant à l’urgence, exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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