Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 janv. 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Maire de Toulon a refusé de procéder
à un constat sur site et de dresser procès-verbal des infractions signalées ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulon de procéder à un constat sur site dans les 30 jours,
de dresser procès-verbal des infractions, et de transmettre au procureur de la République,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents
de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction
n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées
à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui
ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». L’intérêt à contester une décision administrative s’apprécie à la date d’introduction du recours.
M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la maire de Toulon
a implicitement rejeté ses demandes, datées des 11 septembre et 14 novembre 2025, tendant
à procéder à un constat sur site, au 118 impasse La Fauvette à Toulon, de constructions réalisées sans permis de construire ni autorisation de copropriété et de transmettre, le cas échéant, le dossier au procureur de la République.
D’une part, si M. A… se prévaut de sa qualité de copropriétaire du lot voisin
(94B impasse La Fauvette, Toulon) de décembre 2022 à août 2025, soit pendant la réalisation
des travaux, qui ont porté atteinte à ses intérêts, il est constant que M. A… ne peut plus se prévaloir de cette qualité à la date d’introduction de sa requête.
D’autre part, si M. A… invoque la défense de ses intérêts dans deux procédures judiciaires tenant à des faits de harcèlement moral qui auraient été commis par des voisins,
ces procédures n’entretiennent pas de rapport suffisant avec la décision attaquée pour lui donner qualité à solliciter son annulation.
Par suite, la requête de M. A… dirigée contre le refus de dresser procès-verbal
de constructions réalisées sans autorisation d’urbanisme est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 22 janvier 2026.
Le président,
Signé
J.-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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