Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Chadam-Coullaud, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 30 octobre 1992, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en précisant notamment qu’elle est mère de deux enfants mineurs, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Ainsi, et nonobstant la circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas le jugement du tribunal de céans en date du 3 octobre 2024 et mentionnerait à tort que la requérante est défavorablement connue des services de police, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant dès lors que la requérante n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. En l’espèce, si la requérante soutient avoir une résidence habituelle en France depuis l’année 2016, cette dernière n’est, d’une part, que partiellement établie pour la période de 2018 à 2021 et, d’autre part, aucunement démontrée en ce qui concerne la période de 2022 à 2025. En tout état de cause, la seule durée de présence de l’intéressée ne peut suffire à justifier un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, dès lors que les seuls liens dont elle dispose sur le territoire français sont ses deux enfants mineurs et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores, pays dans lequel résident encore, selon les termes de la requête, ses deux parents, et au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chadam-Coullaud et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Raison, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L. Raison
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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