Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 19 janv. 2026, n° 2401229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debray-Piana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) de lui verser rétroactivement ses droits au revenu de solidarité active sur une période allant de septembre 2022 à juillet 2023 inclus, soit la somme de 3 110 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires d’avocat dont le règlement vaudra renonciation par ce dernier à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il remplit les conditions exigées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour le bénéfice du revenu de solidarité active ;
- il n’a pu honorer ses rendez-vous en raison de ses impératifs professionnels, connus de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
- il n’a pas reçu les convocations pour les rendez-vous prévus les 20 juillet et 18 août 2022 ;
- le contrat d’engagements réciproques n’était pas adapté à sa situation ce qui rendait impossible son exécution ;
- la département n’a pas procédé à une évaluation médico-sociale préalable ou concomitante à la signature dudit contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Debray-Piana, représentant M. B… ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis avril 2016. Il a signé un contrat d’engagements réciproques le 7 juin 2022 avec le département des Alpes-Maritimes. Par décision du 9 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active en raison de son absence à deux rendez-vous avec son référent. M. B… a signé un nouveau contrat d’engagements réciproques le 11 juillet 2023 ce qui a levé sa suspension à compter du mois de juillet 2023. Par recours préalable du 30 novembre 2023, il a contesté la décision de suspension et a demandé le bénéfice de ses droits au revenu de solidarité active, sur la période allant de septembre 2022 à juin 2023 inclus, de manière rétroactive. Par décision du 19 janvier 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; (…) ». L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. En premier lieu, la circonstance que M. B… satisfasse aux conditions des articles L. 262-2 et L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles est sans incidence sur la décision litigieuse dès lors que l’administration ne s’est pas fondée sur ces dispositions pour suspendre ses droits au revenu de solidarité active.
5. En deuxième lieu, s’il est loisible au requérant, à l’appui de ses conclusions en annulation d’une décision relative à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, de contester le contenu du contrat d’engagements réciproques et ainsi la pertinence de l’orientation retenue, il doit toutefois pour cela faire valoir un motif légitime pour justifier de cette inadaptation. Par suite, il résulte de l’instruction que contrairement à ce qu’affirme le requérant, le contrat d’engagements réciproques du 7 juin 2022 contient bien une évaluation de sa situation, intégrant notamment la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ainsi qu’un projet d’insertion qui tient compte de cette reconnaissance en définissant l’offre raisonnable d’emploi comme correspondant à un poste qui ne soit pas à temps complet et qui n’implique pas une station debout prolongée. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’inadaptation de son contrat d’engagements réciproques à sa situation. Au demeurant, il ne justifie pas que sa situation de père de six enfants scolarisés ait une quelconque incidence sur la pertinence de l’orientation retenue.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. B… ait signé un contrat de travail à durée déterminée le 23 juillet 2022 est sans incidence sur son absence au rendez-vous du 20 juillet 2022. De plus, il ne justifie pas non plus de la concordance entre l’horaire fixé par le rendez-vous et ses heures de travail, y compris celles complémentaires. Dans ces conditions, le requérant qui n’établit pas que ses obligations professionnelles aient fait obstacle à sa présence aux rendez-vous prévus par son référent, ne justifie d’aucun motif légitime d’absence.
7. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient, qu’il n’a pas été destinataire des courriers de convocation pour les rendez-vous des 20 juillet et 18 août 2022. Toutefois, il ne conteste pas la bonne réception du courrier de mise en demeure du 22 juillet 2022 lui demandant de prendre attache avec son référent, sous quinzaine, afin d’élaborer un nouveau contrat d’engagements réciproques ce qu’il n’a pas fait. En outre, il résulte des propres écritures du requérant qu’il a nécessairement eu connaissance de ces deux rendez-vous manqués dès lors qu’il affirme avoir été contraint de décaler consécutivement ces deux rendez-vous. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’un motif légitime qui l’aurait empêché de se rendre au rendez-vous du 18 août 2022 et n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 19 janvier 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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