Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2201622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022, le 4 janvier 2024, et le 11 février 2024, Mme D… F…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Sort-en-Chalosse l’a mise en demeure d’effectuer, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, des mesures provisoires en vue de mettre en sécurité la maison et sa dépendance dont elle est propriétaire dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
l’expert ne s’est pas prononcé dans le délai de 24 heures, fixé par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, à compter de sa désignation ;
-
l’arrêté en litige a été pris, alors qu’il n’existait pas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport d’expertise, sans qu’une procédure contradictoire préalable n’ait été conduite, en méconnaissance des articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
-
elle n’a pas été convoquée lors de la visite de l’expert, en méconnaissance de l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation ;
il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
il est entaché d’erreur d’appréciation et de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 janvier 2024 et le 20 mars 2024, la commune de Sort-en-Chalosse, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme F… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Des mémoires en production de pièces, enregistrés le 13 mars 2023, le 6 décembre 2023 et le 28 mars 2024, ont été présentés par M. B… C… et Mme E… C….
Un mémoire et un mémoire en production de pièces, présentés pour Mme F…, ont été enregistrés le 25 avril 2024 et le 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F… est propriétaire d’une maison individuelle, agrémentée d’une véranda attenante et d’un hangar séparé, dans la commune de Sort-en-Chalosse (Landes). Par arrêté du 31 mai 2022, le maire de cette commune a interdit l’habitation et l’utilisation de ces locaux, et a mis en demeure Mme F… d’évacuer sans délai les locataires de la maison ainsi que de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce même arrêté, à des mesures provisoires de mises en sécurité de la maison et du hangar. Mme F… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 511-19 à L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4 et R. 511-1 à R. 511-13 du code de la construction et de l’habitation et se fonde sur les conclusions de l’expertise réalisée par M. A…, expert, selon lesquelles de nombreux désordres, listés par l’arrêté en litige, affectent la solidité de la maison et du hangar appartenant à Mme F…, et compromettent la sécurité des occupants et des tiers, et sur ce que cet état de péril justifie le relogement des locataires jusqu’à l’exécution, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté, des mesures provisoires de mise en sécurité nécessaires. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du 13 mai 2022 rappelé au point 3 a été établi par M. A…, expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 3 mai 2022 qui lui prescrivait de se rendre sur les lieux et d’examiner l’immeuble de Mme F… dans les 24 heures suivant la prise de cette ordonnance. Si cette dernière a été notifiée aux parties le 3 mai 2022 et si la visite de l’immeuble en cause n’a eu lieu que le 5 mai suivant, la circonstance que l’expert n’a pas respecté le délai de 24 heures fixé par l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation pour déposer son rapport, alors au demeurant qu’il n’est ni allégué ni établi que ce délai serait imputable à une négligence de sa part, est sans incidence sur la régularité de cette expertise qui a, en tout état de cause, permis à l’autorité administrative d’apprécier l’état de la maison et du hangar avant de prendre sa décision. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité (…) est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…) dont dépend l’immeuble. / L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté attaqué de mise en sécurité de l’immeuble met en œuvre la procédure d’urgence prévue par les articles L. 511-19 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation qui ne subordonnent pas la légalité d’un tel arrêté au caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. Les parties sont averties par le les experts des jours et auquel il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. ». Aux termes de l’article R. 556-1 du même code : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expert rappelé au point 5 n’a pas été désigné par le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative mais sur celui des articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative. Ces dispositions, applicables à la procédure de mise en sécurité des immeubles, ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté de mise en sécurité, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, au caractère contradictoire de l’expertise ordonnée en référé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de convocation de la requérante à la visite organisée par l’expert désigné, en méconnaissance de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. (…) / A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune (…) où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. (…).»
La circonstance que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à Mme F… est sans influence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :/ 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; (…) ».
La contestation des décisions prises en application du 1° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
L’arrêté attaqué décrit les désordres constatés dans le rapport de l’expert du 13 mai 2022 rappelé au point 3, à savoir un état général médiocre des structures de la maison, notamment la dégradation de certaines pièces porteuses en bois ou l’altération d’éléments constitutifs de l’ossature en pan de bois, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment, l’attaque par des insectes xylophages des solives en bois qui soutiennent le plancher du premier étage, en particulier dans la cuisine et l’une des chambres, la présence dans les toilettes d’une poutre coffrée par des panneaux présentant des dommages importants et dont les assemblages sont arrachés, la défaillance d’un assemblage de semelle en bois reposant sur le mur à l’aplomb de la baignoire d’une salle de bains, un mouvement général des structures porteuses de la véranda, susceptibles de basculer en raison du déchaussement de l’appui de l’arbalétrier sur le poinçon, ainsi qu’une instabilité potentielle, tant de la charpente de la maison en raison des défaillances d’assemblage dans la structure et de la diminution importante de certaines sections de bois, que de celles du hangar, notamment les pannes. L’ensemble de ces constats est par ailleurs matériellement confirmé par un second rapport d’expertise du 20 février 2023 établi dans le cadre d’une procédure judiciaire introduite devant le tribunal judiciaire de Dax qui détaille notamment l’ensemble des ruptures affectant une partie des assemblages de la structure de la maison ainsi que l’état dégradé des bois dans les différentes zones du bâtiment, et qui conclut également que le défaut de solidité de la charpente et du plancher des combles présente un danger pour les occupants. Il résulte également de l’instruction que l’instabilité de la charpente et des structures en bois de la maison, en partie imputable à une infestation d’insectes dont l’éradication n’a été réalisée qu’au rez-de-chaussée de la maison en 2018, n’a pas été utilement corrigée par la réalisation des travaux de remplacement de la couverture de la maison en tuiles réalisés en 2016 et des travaux de zinguerie. Il suit de là que la maison et le hangar de Mme F… présentent un danger imminent manifeste. La circonstance, au demeurant non établie, que la requérante éprouverait des difficultés à faire intervenir des entreprises dans des délais restreints demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si l’évacuation physique des locataires a été entièrement réalisée le 3 décembre 2023, selon l’attestation des intéressés, le retour de ces occupants ou toute utilisation de ce logement demeure interdit, et les personnes évacuées bénéficient toujours de l’exemption de verser leurs loyers à la requérante. Dans ces conditions, les mesures indispensables pour faire cesser le danger demeurent pleinement justifiées. Par suite, à la date du présent jugement, par l’arrêté attaqué, le maire de Sort-en-Chalosse n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas été pris dans le cadre de la procédure de mise en sécurité ordinaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance et de l’inexacte application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sort-en-Chalosse et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Mme F… versera à la commune de Sort-en-Chalosse une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à la commune de Sort-en-Chalosse et à M. B… C… et Mme E… C….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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