Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2304528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A… D… et Mme E… D…, représentés par Me Sinaï-Sinelnikoff, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Valencin a délivré à Mme C… un permis en vue de la construction d’une véranda avec terrasse, garage et abri de jardin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valencin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis querellé ;
- le signataire de ce permis est incompétent ;
- la demande de permis de construire est incomplète dans la mesure où, d’une part, elle ne comporte aucun élément permettant d’apprécier la proximité du projet avec leur habitation, où, d’autre part, elle ne contient aucun élément concernant la terrasse irrégulièrement réalisée au-dessus de la véranda et où, enfin, la totalité des cotes n’est pas renseignée ;
- le permis en litige a été obtenu par fraude ;
- il méconnaît l’article UB3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UB11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
La commune de Valencin, représentée par Me Drouin, a présenté deux mémoires, enregistré le 31 juillet 2023 et le 27 novembre 2023, par lesquels elle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à contester le permis en litige ;
- subsidiairement, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Mme G… C… a présenté un mémoire, enregistré le 23 septembre 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Le mémoire présenté par M. et Mme D…, enregistré le 30 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Sinelnikoff, représentant M. et Mme D… et celles de Me Drouin, représentant la commune de Valencin.
1. Le 21 décembre 2022, Mme C…, propriétaire d’une parcelle cadastrée section OE n°1204 située à Valencin (Isère), a présenté une demande de permis de construire pour régulariser l’édification d’une véranda avec terrasse, d’un garage et d’un abri de jardin. Dans la présente instance, M. et Mme D…, des voisins, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de cette commune a accédé à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. et Mme D… étant propriétaires d’une maison située sur un terrain contiguë à celui de Mme C… accueillant la construction en litige, ils possèdent la qualité de voisins immédiats du projet en litige. Ils se prévalent par ailleurs et notamment de la hauteur du garage, surplombé d’une terrasse, que ce permis autorise et qui entraîne la création d’une vue supplémentaire sur leur propriété. Par suite, ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté contesté.
Sur la régularité du permis de construire du 12 mai 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
5. L’arrêté en litige est signé pour le maire de Valencin par Mme F… H…, adjointe à l’urbanisme. L’intéressée a reçu, par arrêté du 4 juin 2020 pris sur le fondement des dispositions précitées et régulièrement publié, une délégation portant notamment sur l’instruction et la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas fondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. (…) ».
7. D’une part, le dossier comporte une photographie prise depuis le Sud-Ouest du terrain de Mme C… sur laquelle la maison d’habitation de M. et Mme D… est visible. Par ailleurs, le plan de masse à l’échelle indique leurs limites de propriété communes, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier la distance séparant les deux propriétés. D’autre part, le plan de masse, les pièces PCMI03, PCMI5b, PCMI5c et une photographie représentent l’espace situé au-dessus de la véranda. Enfin, en ce qui concerne la hauteur des différentes composantes du projet en litige, celle de l’abri de jardin est indiquée dans la pièce PCMI5c, celle du garage et de la terrasse située au-dessus, dans la pièce PCMI5b et celle de la véranda et du balcon situé au-dessus, dans la pièce PCMI5b. Quant à leurs surfaces, celle de l’abri de jardin et de la véranda sont précisées dans la pièce PCMI5c et celles du garage, de la terrasse et du balcon situé au-dessus de la véranda sont déterminables grâce à l’échelle du plan de masse. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande n’est pas fondé.
8. En troisième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
9. D’une part, les requérants ne se prévalent d’aucune disposition imposant au pétitionnaire, qui dépose une demande en vue de régulariser une construction érigée sans autorisation, de le préciser. D’autre part, comme exposé au point 7, plusieurs pièces du dossier mentionnent la création de l’espace situé au-dessus de la véranda. Par ailleurs, en se bornant à relever la circonstance que le formulaire Cerfa renseigné par Mme C… indique, à tort, que son projet ne se situe pas dans un lotissement, les requérants ne font état d’aucune règle que l’intéressée aurait, ce faisant et compte tenu de l’objet du permis en litige, cherché à éluder. En outre, comme exposé au point 7, les hauteurs des différentes composantes du projet sont précisées dans le dossier de demande et aucune n’excède 7 mètres. Enfin, les requérants, en se bornant à soutenir que la surface du projet excède les 70 m2 annoncés, n’apportent aucun élément à l’appui de leur affirmation. Par suite, le moyen tiré de la fraude entachant le permis en litige doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement écrit du PLU relatif aux accès : « (…) / Pour les accès automobiles (portails, portes de garage, etc…), pour des raisons de sécurité routière : – un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou la limite de l’emprise des voies privées existantes ou à créer est imposé ».
12. Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux voies internes d’un terrain privé, mais aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation qui en assurent la desserte. Par suite, les requérants ne peuvent utilement en invoquer la méconnaissance par le projet en litige au motif que le garage prévu par Mme C… ne respecterait pas un recul de 5 mètres par rapport à la servitude de passage existant sur son terrain.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement écrit du PLU relatif à la voirie : « (…) / Toute voie desservant plus de deux constructions, logements ou fonds, est soumise aux conditions suivantes : / – largeur minimale de la plate-forme : 6 m / – largeur minimale de la chaussée : 4 m (…) ».
14. Eu égard à l’objet du permis en litige qui ne concerne pas la voirie, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UB4 du règlement écrit du PLU relatif aux eaux de vidange des piscines : « Le rejet des eaux de piscine dans le réseau public d’eaux usées ou pluvial et sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit ». Aux termes du lexique de ce même règlement « Une piscine est une construction (…) ».
16. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à contredire les indications de la commune selon lesquelles le spa de Mme C… est démontable. Dès lors, cet élément ne peut être regardé comme une « construction » et donc une « piscine » au sens des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance par le projet contesté est inopérant.
17. En septième lieu, aux termes de l’article UB10 du règlement écrit du PLU : « La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout de toiture (…) / (…) / En secteur Ub / La hauteur maximale des constructions est limitées à 7 m ».
18. En l’espèce, il ressort du plan de façades (PCMI5b) que la hauteur de la construction, à l’égout de toit de la véranda et au droit de la terrasse qui est située dessus, n’excède pas 7 mètres. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 17.
19. En huitième lieu et d’une part, l’article UB11 du règlement écrit du PLU qualifie les vérandas d’« éléments techniques » soumis à des règles propres, distinctes de celles applicables aux autres constructions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que la toiture de la véranda ne remplirait pas les conditions fixées par le paragraphe de cet article consacré au « volume et à l’aspect des autres constructions ».
20. D’autre part, selon les dispositions de cet article applicables aux éléments techniques : « Les vérandas doivent être intégrées et adaptées à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysagé ».
21. En l’espèce, la véranda de Mme C…, qui est située à l’arrière de son habitation, n’est pas visible depuis la voie publique. Elle est accolée à l’habitation principale de la requérante de style pavillonnaire qui ne possède pas de cachet particulier. Sa structure en bois et sa toiture en majorité recouverte de tuiles ne tranchent pas excessivement avec l’ensemble du bâti. Par suite, les requérants, qui se bornent à soutenir que cet élément de la construction « ne s’intègre absolument pas dans son environnement » sans indiquer sur quels éléments ils fondent une telle appréciation, ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
22. Enfin et en revanche, selon les dispositions de cet article contenu dans un paragraphe relatif au volume et à l’aspect des constructions : « Les constructions faisant preuve d’une conception originale, contemporaine, et pour lesquelles le concepteur est en mesure de motiver et justifier qu’elle s’insère de façon harmonieuse dans le paysage sont autorisées. Elles doivent pour cela justifier leur cohérence générale, le rapport avec leur environnement, la prise en compte des paysages naturels ou urbains, les perspectives et les choix énergétiques et environnementaux. Cet argumentaire doit permettre de comprendre les choix architecturaux en terme d’aspect : volumes, formes, matériaux, teintes des façades, couvertures, ouvertures, menuiseries, dispositifs techniques, eaux pluviales, déchets… / (…) / Les toitures doivent être composées de 2 à 4 pans principaux d’égale importance, de forme convexe dont la pente est comprise entre 40% et 50% où les matériaux de couverture sont teintés dans la masse ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe de cet article relatif aux annexes : « (…) / Les annexes constituent des bâtiments isolés sans usage de logement. La réalisation d’abris de jardin, bûchers ou garages… Si elles sont accolées au bâtiment principal, elles constituent une extension et non une annexe ».
23. En l’espèce, le garage que le projet en litige autorise est accolé à l’habitation principale. Il ne peut donc être qualifié d’« annexe » et est soumis aux dispositions précitées de l’article UB11 du règlement écrit du PLU qui interdisent les toits plats. Or le toit de ce garage correspond à la terrasse qui se situe dans le prolongement de la véranda de Mme C…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la toiture de cette composante du projet n’est pas conforme aux dispositions citées au point 22. Si la commune se prévaut du fait que ces dernières autorisent des dérogations pour les constructions faisant preuve d’une « conception originale », il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas en l’espèce. Par suite, ce moyen invoqué par les requérants doit être accueilli.
24. Par ailleurs, aux termes des dispositions de cet article relatives à l’adaptation au site : « Les constructions, les terrassements et l’aménagement de leurs abords (accès et stationnement des véhicules, clôtures, plantations…) doivent s’intégrer au terrain naturel et à l’environnement dans lequel ils se réalisent. / Les terrassements non justifiés par la nature de la construction ou du terrain sont interdits. / Pour les terrains en pente, l’architecture doit être adaptée pour limiter les mouvements de terre, en épousant la pente du terrain. / Les exhaussements et affouillements ne pourront pas excéder une hauteur de 1 m (…) ».
25. En l’espèce, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’elles aient entendu exclure de leur champ d’application l’emprise des constructions. Or il ressort du plan de coupe de principe du projet en litige que la construction du garage nécessite des affouillements compris entre 3 mètres et un peu moins de 1,46 mètre. Compte tenu de leur importance, de tels mouvements de terre ne peuvent être regardés comme des adaptations mineures au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article UB11 du règlement écrit du PLU.
Sur les conséquences des irrégularités entachant le permis du 12 mai 2023 :
26. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
27. Les irrégularités relevées aux points 23 et 25 concernent le garage, partie identifiable du projet en litige, et sont régularisables sans en changer la nature même. Par suite, elles n’appellent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 mai 2023 qu’en tant qu’il autorise la construction d’un garage nécessitant la réalisation d’affouillements supérieurs à 1 mètre et pourvu d’une toiture ne respectant pas les exigences fixées par l’article UB11 du règlement écrit du PLU. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’impartir à Mme C… un délai de six mois courant à compter de la date de notification du jugement pour demander la régularisation de cette autorisation.
Sur les frais du litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions présentées par la commune de Valencin sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Valencin a accordé à Mme C… un permis en vue de la construction d’une véranda avec terrasse, d’un garage et d’un abri de jardin est annulé en tant qu’il autorise la réalisation d’un garage nécessitant des affouillements de plus de 1 mètre et possédant une toiture qui ne respecte pas les exigences fixées par l’article UB11 du règlement écrit du PLU. Un délai de six mois courant à compter de la date de notification du jugement est accordé à Mme C… pour demander la régularisation de cette autorisation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Mme E… D…, Mme G… C… et à la commune de Valencin.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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