Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2206252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saucats a refusé de procéder à l’entretien de la voirie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saucats, à titre principal, d’engager une procédure de classement de la voirie afin de faire déclarer la parcelle cadastrée B n°1307 voie communale, voie dont les dépenses qui y sont attachées font partie des dépenses obligatoires de la commune et, à titre subsidiaire, d’engager la procédure prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permettant le transfert d’office des voies dans le domaine public après enquête publique pour la parcelle cadastrée B n°1307, à titre infiniment subsidiaire de réglementer sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales la parcelle B n°1307 comme voie ouverte à la circulation publique et, dans tous les cas, procéder aux travaux de remise en état de la chaussée liés au défaut d’entretien de cette parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saucats une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la parcelle B n°1307, qui constitue la voirie du lotissement, est une propriété communale au vu du document d’arpentage réalisé en 1988 et de l’acte notarié du 26 janvier 1989 ; la commune a entretenu cette voirie jusqu’en 2016, date de changement d’équipe municipale ;
— la parcelle B n°1307 constitue une voie ouverte à la circulation publique et peut être considérée comme voie communale par destination ;
— si par extraordinaire le tribunal estimait que la parcelle en question est une propriété privée, il y aurait lieu d’enjoindre à la commune de procéder au transfert de cette voie dans le domaine public après enquête publique, comme le permet l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024 la commune de Saucats, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Thomas représentant M. B,
— et les observations de Me Chambord représentant la commune de Saucats.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 12 août 2022, M. B a demandé à la commune de Saucats de procéder à l’entretien et à la remise en état de la voirie située sur la parcelle cadastrée B n°1307 à Saucats à ses frais. Par une décision du 30 septembre 2022, le maire de la commune de Saucats doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à sa demande au motif que la parcelle B n°1307 est une propriété privée. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la commune à titre principal de procéder aux travaux d’entretien et de remise en état de la voirie.
Sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
3. Il est constant que la parcelle B n°1307 supporte une voirie de desserte interne au lotissement Bel Air. Il ressort des pièces du dossier que par acte notarié du 26 janvier 1989, les consorts B ont procédé à la répartition de la propriété des lots issus de la division actée par l’arrêté préfectoral portant autorisation de lotir, afin de réaliser le lotissement de Bel Air. Cet acte, passé uniquement entre les consorts B, porte convention d’indivision d’une durée annuelle renouvelable tacitement pour quatre parcelles, dont la parcelle B n°1307, indivision dont il est prévu qu’elle prenne fin par la cession à titre gratuit de ces parcelles. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, cet acte ne prévoit pas le transfert de la propriété de la parcelle B n°1307 à la commune de Saucats mais se contente de la qualifier de partie commune. De plus, par cet acte notarié, les attributaires des lots ont donné pouvoir au gérant afin de céder à titre gratuit la parcelle B n°1307 à la commune de Saucats, impliquant que cet acte n’emporte pas transfert de propriété au profit de cette collectivité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un acte de cession de cette parcelle en faveur de la commune de Saucats serait intervenu depuis lors, ainsi que le requérant le reconnaît d’ailleurs lui-même. Il s’ensuit que cette parcelle n’appartient pas à la commune de Saucats.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale () ». Aux termes de l’article L. 161-3 de ce code : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ». Aux termes de l’article L. 161-4 de ce code : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ». Seuls les biens appartenant à une personne publique peuvent être inclus dans le domaine public.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ».
6. Eu égard à ce qui précède, et alors que seuls les biens appartenant à une personne publique peuvent être inclus dans le domaine public, la parcelle en litige n’étant pas la propriété de la commune de Saucats, elle ne saurait constituer ni une voie communale, ni un chemin rural.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, à la demande de la commune () ».
8. Il n’est pas contesté que la voirie que supporte la parcelle B n°1307 est ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations. Elle est ainsi susceptible de faire l’objet de la procédure d’incorporation au domaine public de la commune prévue par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme cité au point précédent. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article que la procédure d’incorporation d’office dans le domaine public d’une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu’un caractère facultatif.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saucats a refusé de procéder à l’entretien de la voirie ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction sous astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saucats qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge de M. B, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saucats.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saucats sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saucats.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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