Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 23 septembre 2025, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’administration ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est vue délivrer un visa en qualité de famille F… ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… épouse B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les observations de Me Hanau, représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… épouse B…, ressortissante marocaine, née le 8 novembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2024 munie d’un visa « famille F… » valable du 8 janvier 2024 au 8 avril 2024. Mme A… épouse B… a sollicité le 22 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de membre de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Par un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-3 ; /3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ». Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ».
4. Pour refuser à Mme A… épouse B… la délivrance du titre demandé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’époux de la requérante est un ressortissant britannique et que Mme A… épouse B… ne pouvait, dès lors, se prévaloir des dispositions applicables aux membres de la famille des citoyens de l’Union européenne, du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Mme A… épouse B…, qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de ce que le consulat de France à Casablanca lui a délivré, par erreur, un visa en qualité de « famille F… » pour se voir délivrer de plein droit le titre sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A… épouse B… se prévaut de son mariage à un ressortissant britannique en possession d’une carte de séjour valable jusqu’en 2032, qui vit régulièrement en France depuis plus de vingt ans, qui y travaille en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société Eiffage et qui a besoin de sa présence en raison de son état de santé, lequel nécessite déplacements et soutien de la part de son épouse. Toutefois, la seule production de l’acte de mariage du 25 avril 2023 n’est pas suffisante pour établir la réalité de la communauté de vie, au demeurant très récente. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse B… aurait tissé des liens personnels et amicaux en France ni qu’elle serait particulièrement intégrée à la société française. Enfin, il est constant que Mme A… épouse B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses parents, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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