Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300854 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Dallois Segura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 593-2022 en date du 16 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val l’a suspendu de ses fonctions à compter du 3 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-en-Val la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison au motif qu’elle est entachée d’erreurs de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation de la part de son employeur.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la commune de Saint-Cyr-en-Val, représentée par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Saint-Cyr-en-Val (45590) par contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 29 août 2022 pour une durée d’un an pour la période du 28 août 2022 au 28 août 2023. Elle a été suspendue de l’exercice de ses fonctions à compter du 3 janvier 2023 par arrêté n° 593-2022 du maire de la commune de Saint-Cyr-en-Val en date du 16 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Selon l’article 36-A du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. () ».
3. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 636-12 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
5. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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