Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 févr. 2026, n° 2601106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… de retirer les publications illégales de sa page Facebook « Pourrières avec le cœur », ainsi que de toutes les pages sur lesquelles ses publications ont été partagées ;
2°) d’enjoindre à M. A… de publier sur sa page Facebook « Pourrières avec le cœur » un communiqué informant les électeurs du jugement en référé liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Pour justifier sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A…, maire sortant de la commune de Pourrières, de retirer des publications sur la page Facebook « Pourrières avec le cœur », Mme B… soutient que lesdites publications constituent des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales de l’élection et, plus particulièrement, au principe d’égalité entre les candidats à une élection. Il résulte des extraits desdites publications, produits par la requérante, que M. A… se borne à indiquer qu’il a participé à deux évènements organisés par des associations communales, adressant ses remerciements à ses dernières, sans pour autant faire état de sa qualité de maire. Par ailleurs, s’il publie une photographie au côté du président du conseil départemental, précisant avoir fait « le point des dossiers en cours » et « la mise en place de nouveaux dispositifs d’aides » aux communes sur lesquels travaille le conseil départemental, cette seule publication faisant implicitement état de sa qualité de maire et de son action, n’est pas suffisante pour être regardée comme étant une atteinte manifestement illégale au principe d’égalité des candidats à une élection, dès lors que la publication est laconique, ne contenant aucun élément susceptible d’avantager outre mesure M. A… dans sa candidature.
Dans ces circonstances, les publications en litige ne sont pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l’égalité des candidats à une élection. Par suite, sans qu’il besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Fait à Toulon, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Quaglierini
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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