Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que le préfet du Var a considéré qu’il vivait en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet n’a pas pris en considération la situation personnelle du requérant : il ne vit pas en France et il réside en situation régulière en Italie ; en le signalant dans le système d’information Schengen sa situation est compromise en Italie ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de sa situation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’a jamais commis de faits délictueux, ne constitue pas une menace à l’ordre public et justifie d’un visa italien et d’une résidence en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien né le 7 octobre 1991, a été interpellé par les services de la police nationale à Toulon le 9 décembre 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 10 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté en litige, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 611-1, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, notamment, les éléments propres à la situation de M. D…, à savoir sa nationalité, sa date de naissance, la date à laquelle il a été interpellé ainsi que la circonstance qu’il ne dispose pas de document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement en France. Dès lors, peu importe la circonstance que la motivation soit partiellement indiquée par l’intermédiaire de cases cochées, et l’arrêté n’ayant pas à préciser dans quel cadre l’intéressé a été interpellé par la police nationale, ni sur quel fondement légal a été diligenté le contrôle d’identité et celui de son droit au séjour, la mesure d’éloignement est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Si M. D… soutient que le préfet du Var a considéré à tort qu’il réside en France, toutefois, l’arrêté attaqué ne mentionne pas ce point. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Si M. D… soutient qu’en le signalant dans le système d’information Schengen, sa situation est compromise en Italie dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’un titre de séjour italien, toutefois, une telle circonstance ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Le requérant se borne à faire état de ce qu’il dispose d’un visa italien et qu’il réside régulièrement en Italie où il travaille. Toutefois, d’une part, il produit son passeport assorti d’un visa délivré par les autorités italiennes expirant le 26 novembre 2025 et n’établit aucunement avoir entrepris des démarches en temps utiles pour en avoir le renouvellement. D’autre part, il n’apporte aucun élément sur son insertion en Italie ni sur les motifs de sa présence sur le territoire français au moment de son interpellation. Par suite, le Préfet du Var n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var, qui a examiné l’ensemble de la situation de l’intéressé, a relevé que M. D… ne justifiait pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et qu’il ne démontrait pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le requérant n’invoque quant à lui aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les seules circonstances invoquées selon lesquelles M. D… n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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