Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 mai 2025, n° 2402987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, la société JPV Bâtiment, représentée par la SCP Bali Courquin Jolly Picard, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’une somme de 10 741,60 euros TTC majorée des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) d’ordonner le mandatement des sommes en principal et intérêts à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré plusieurs relances, l’Etat pris en la personne du préfet de l’Eure a méconnu les articles L. 2192-10, R. 2192-10 et R. 2192-12 du code de la commande publique en ne procédant pas au paiement des sommes dues en principal ;
— le préfet de l’Eure a méconnu l’article L. 2192-13 en ne procédant pas au paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le versement des sommes dues ne pourra intervenir qu’à la condition que la société JPV Bâtiment transmette ses factures sur « Chorus pro », ce à quoi elle n’a pas procédé et ce en dépit de demande en ce sens.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, la société JPV Bâtiment, représentée par la SCP Bali Courquin Jolly Picard, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision au titre des intérêts moratoires calculés sur la somme en principal de 10 741,60 euros TTC depuis la date du droit à paiement et jusqu’à la date de paiement de ladite somme par le maître d’ouvrage ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) d’ordonner le mandatement des intérêts moratoires à titre de provision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Eure a méconnu l’article L. 2192-13 du code de la commande publique en ne procédant pas au paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire dus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat, pris en la personne du préfet de l’Eure, dans le cadre de l’aménagement du bâtiment annexe de la sous-préfecture de Bernay, a attribué à la société JPV Bâtiment les lots n° 3 « Menuiseries extérieures » et n° 4 « Menuiseries intérieures – Plâtrerie – Plafonds ». Le 21 mars 2023, la société JPV Bâtiment a établi deux projets de décompte d’un montant de
4 618,47 euros TTC et 6 123,13 euros TTC, dont le paiement est intervenu en cours d’instruction. La requérante demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la préfecture de l’Eure au paiement d’une provision relative aux intérêts moratoires de ces sommes ainsi que de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique, applicable au marché en litige en vertu des III à V de l’article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article 7 du décret du 18 juillet 2019 susvisé relatif à la facturation électronique dans la commande publique : « Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique ». Aux termes de l’article R. 2192-3 du même code, applicable dans les mêmes conditions : « () / L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. () ».
6. La société JPV Bâtiment, qui a depuis l’introduction de sa requête obtenu le paiement de ses factures, demande le paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Toutefois, en défense, le préfet fait valoir que ces factures n’avaient pas été déposées sur Chorus Pro et qu’elle n’avaient donc pas pu en mandater le paiement. Ainsi, eu égard à la contestation opposée en défense par le préfet de l’Eure relative à l’absence de présentation conforme des factures correspondantes, la créance dont se prévaut la société JPV Bâtiment n’apparait pas sérieusement incontestable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société JPV Bâtiment tendant à la condamnation de l’Etat à titre de provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société JPV Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société JPV Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JPV Bâtiment et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure pour information.
Fait à Rouen, le 15 mai 2025.
La juge des référés
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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