Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2204633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n°2204633, et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2022, le 7 avril 2023 et le 3 juillet 2025 (ce dernier non communiqué), M. et Mme G… et H… B… et M. et Mme F… et C… I… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a accordé à la société Clos des Capucines un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison pour créer un logement partagé pour séniors et une micro crèche ;
2°) de les exonérer du paiement des frais engagés par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le dossier de permis de construire méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’est pas propriétaire ;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dès lors que le tènement est situé dans un site patrimonial remarquable et que le château de Montjay est situé à moins de 500 mètres ;
- l’article UG et AUG 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry est méconnu au regard de l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives, à l’ajout d’un balcon dans le prospect de 3 mètres par rapport à la voie publique et par rapport à la limite d’emprise au sol qu’il fixe ;
- l’article UG et AUG 5 du règlement du PLUi est méconnu dès lors que le projet ne s’adapte pas au terrain naturel ; la solidité des murs n’est pas établie puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune étude technique ; le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « petit patrimoine et bâti ancien » dès lors qu’il fait disparaître le jardin et supprime une dépendance qualifiée à tort de kiosque ; les dispositions de l’article relatives aux volumes ne sont pas respectées dès lors que l’extension sera visible de la voie publique et que les villas alentours ne présentent pas de gabarits comparables ; les dispositions de cet article relatives aux ouvertures ne sont pas respectées, le projet prévoyant la création de portes-fenêtres créant de nouvelles vues sur les voisins ; la démolition du kiosque méconnaît les dispositions relatives au patrimoine bâti et devait donner lieu à permis de démolir ;
- l’article UG et AUG 6 du règlement du PLUi est méconnu compte tenu des contradictions entre la surface imperméabilisée et la surface de plancher ; l’abattage d’arbres est contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation « énergie climat » ; les arbres de haute tige auraient dû être conservés ou remplacés ; il faut un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre et les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement ;
- l’article UG et AUG 7 du règlement du PLUi est méconnu dès lors qu’il aurait fallu au moins 20 places de stationnement pour satisfaire aux besoins du projet ; il n’est pas établi que le pétitionnaire disposerait d’un bail ou d’un titre de propriété pour les deux places de stationnement dont il se prévaut en dehors du tènement ; le quartier est saturé et le projet vient peser lourdement sur les besoins en stationnement déjà saturés du secteur ;
- le projet méconnaît les objectifs environnementaux du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- le projet méconnaît les dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie puisque la crèche est projetée en sous-sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du permis de construire et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n°2206446, et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 13 avril 2023 et le 2 février 2026 (ce dernier non communiqué), M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a accordé à la société Clos des Capucines un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison pour créer un logement partagé pour séniors et une micro crèche ;
2°) de l’exonérer du paiement des frais engagés par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le dossier de permis de construire méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’est pas propriétaire ;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dès lors que le tènement est situé dans un site patrimonial remarquable et que le château de Montjay est situé à moins de 500 mètres ;
- l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi est méconnu au regard de l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives, à l’ajout d’un balcon dans le prospect de 3 mètres par rapport à la voie publique et par rapport à la limite d’emprise au sol qu’il fixe ;
- l’article UG et AUG 5 du règlement du PLUi est méconnu dès lors que le projet ne s’adapte pas au terrain naturel ; la solidité des murs n’est pas établie puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune étude technique ; le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « petit patrimoine et bâti ancien » dès lors qu’il fait disparaître le jardin et supprime une dépendance qualifiée à tort de kiosque ; les dispositions de l’article relatives aux volumes ne sont pas respectées dès lors que l’extension sera visible de la voie publique et que les villas alentours ne présentent pas de gabarits comparables ; les dispositions de cet article relatives aux ouvertures ne sont pas respectées, le projet prévoyant la création de portes-fenêtres créant de nouvelles vues sur les voisins ; la démolition du kiosque méconnaît les dispositions relatives au patrimoine bâti et devait donner lieu à permis de démolir ;
- l’article UG et AUG 6 du règlement du PLUi est méconnu compte tenu des contradictions entre la surface imperméabilisée et la surface de plancher ; l’abattage d’arbres est contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation « énergie climat » ; les arbres de haute tige auraient dû être conservés ou remplacés ; il faut un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre et les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement ;
- l’article UG et AUG 7 du règlement du PLUi est méconnu dès lors qu’il aurait fallu au moins 20 places de stationnement pour satisfaire aux besoins du projet ; il n’est pas établi que le pétitionnaire disposerait d’un bail ou d’un titre de propriété pour les deux places de stationnement dont il se prévaut en dehors du tènement ; le quartier est saturé et le projet vient peser lourdement sur les besoins en stationnement déjà saturés du secteur ;
- le projet méconnaît les objectifs environnementaux du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- le projet méconnaît les dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie puisque la crèche est projetée en sous-sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du permis de construire et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n°2206061, l’association « vivre à Montjay, à la Moutarde et à la Reveriaz » demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a accordé à la société Clos des Capucines un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison pour créer un logement partagé pour séniors et une micro crèche ;
2°) de l’exonérer du paiement des frais engagés par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- le dossier de permis de construire méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’est pas propriétaire ;
- l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ; le cahier des charges du lotissement interdit la construction du projet en question ;
- l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi est méconnu au regard de l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives, à l’ajout d’un balcon dans le prospect de 3 mètres par rapport à la voie publique et par rapport à la limite d’emprise au sol qu’il fixe ;
- l’article UG et AUG 5 du règlement du PLUi est méconnu dès lors que le projet ne s’adapte pas au terrain naturel ; la solidité des murs n’est pas établie puisqu’elle n’a fait l’objet d’aucune étude technique ; le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « petit patrimoine et bâti ancien » dès lors qu’il fait disparaître le jardin et supprime une dépendance qualifiée à tort de kiosque ; les dispositions de l’article relatives aux volumes ne sont pas respectées dès lors que l’extension sera visible de la voie publique et que les villas alentours ne présentent pas de gabarits comparables ; les dispositions de cet article relatives aux ouvertures ne sont pas respectées, le projet prévoyant la création de portes-fenêtres créant de nouvelles vues sur les voisins ; la démolition du kiosque méconnaît les dispositions relatives au patrimoine bâti et devait donner lieu à permis de démolir ;
- l’article UG et AUG 6 du règlement du PLUi est méconnu compte tenu des contradictions entre la surface imperméabilisée et la surface de plancher ; l’abattage d’arbres est contraire à l’orientation d’aménagement et de programmation « énergie climat » ; les arbres de haute tige auraient dû être conservés ou remplacés ; il faut un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre et les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement ;
- l’article UG et AUG 7 du règlement du PLUi est méconnu dès lors qu’il aurait fallu au moins 20 places de stationnement pour satisfaire aux besoins du projet ; il n’est pas établi que le pétitionnaire disposerait d’un bail ou d’un titre de propriété pour les deux places de stationnement dont il se prévaut en dehors du tènement ; le quartier est saturé et le projet vient peser lourdement sur les besoins en stationnement déjà saturés du secteur ; aucune étude d’impact n’a été réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du permis de construire et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’association ne produit pas le récépissé de déclaration en préfecture en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ; la requête est irrecevable pour défaut de mandat de l’assemblée générale ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de Mme E….
Considérant ce qui suit :
La société Clos des Capucines a sollicité, auprès des services instructeurs de la commune de Chambéry, la délivrance d’un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’une maison pour créer un logement partagé pour séniors et une micro crèche. Par arrêté du 23 mars 2022, le maire de la commune de Chambéry a accordé le permis de construire sollicité. Les requérants en demandent l’annulation par trois requêtes présentant à juger des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposés en défense :
D’une part, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, les requérants établissent qu’ils sont tous propriétaires de maisons contigües au tènement concerné par le projet en litige et justifient ainsi de leur qualité de voisins immédiats. Eu égard à l’importance et à la nature du projet, ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire délivré, en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Les fins de non-recevoir opposées en défense à ce titre doivent par suite être écartées.
D’autre part, le deuxième alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ». Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 5 mars 2026, l’association requérante, à la suite de la demande de régularisation transmise par le tribunal, a produit le récépissé de déclaration en préfecture de la création de l’association en date du 30 octobre 1995 ainsi que le récépissé de déclaration en préfecture de son changement de statuts en date du 7 septembre 1998. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Enfin, aux termes de l’article 9 des statuts de l’association requérante : « Des membres désignés par le président représenteront l’association en justice (…) ». L’association requérante étant représentée par le président, pouvant être regardé comme s’étant personnellement désigné comme représentant, la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :
Les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur, sous réserve de la fraude. Il ressort du formulaire CERFA de demande de permis de construire que le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». D’une part, les parcelles cadastrées section CN n°34 et 35, assiette du projet en litige, ne sont pas situées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. D’autre part, le château de Montjay situé à moins de 500 mètres des parcelles en cause, n’est pas classé comme monument historique. Dans ces conditions, le projet ne nécessitait pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du cahier des charges du lotissement :
Le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas le cahier des charges du lotissement est dépourvu des précisions de droit permettant de venir à son soutien.
En ce qui concerne le respect de l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi :
S’agissant de l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives :
Pour les zones UGi, l’article UG 5 du règlement du PLUi relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives dispose que « Les constructions doivent être implantées : soit en limite (…) soit en retrait d’une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants ces règles n’impliquent pas de déterminer une zone de prospect par référence à la hauteur la plus élevée du bâtiment et en la divisant par deux mais institue des règles de prospect glissant.
En premier lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Il apparaît que ni la hauteur ni l’implantation de la maison existante ne sont modifiées, de sorte qu’il convient de vérifier le respect des dispositions précitées au regard de la seule extension projetée.
En deuxième lieu, s’agissant du respect des règles d’implantation par rapport à la limite séparative avec la parcelle cadastrée CN n° 282, le plan de façade sud fait apparaître une différence d’altitude entre la limite séparative et le point de la construction le plus proche de celle-ci d’environ 1,96 mètres, de sorte que l’implantation de ce bâtiment à 3,40 mètres de la limite séparative respecte les dispositions précitées de l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi.
S’agissant du respect des règles d’implantation par rapport à la limite séparative avec la parcelle cadastrée CN n° 33, le plan de façade ouest fait apparaître une différence d’altitude entre la limite séparative et le point de la construction le plus proche de celle-ci d’1,34 mètres, de sorte que l’implantation de ce bâtiment à 4,89 mètres de la limite séparative respecte les dispositions précitées de l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi.
S’agissant du respect des règles d’implantation par rapport à la limite séparative avec la parcelle cadastrée section CN n° 235, il ressort du plan de masse que l’ensemble de la construction projetée est située à 3 mètres ou plus de la limite séparative, autorisant ainsi une différence d’altitude entre la limite et le point le plus haut des constructions à 6 mètres, différence d’altitude qui est respectée. Les dispositions de l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi ne sont pas méconnues.
S’agissant du respect des règles d’implantation par rapport aux voies publiques :
Les dispositions du règlement du PLUi imposent, pour les constructions en premier rideau, des règles d’implantation par rapport à l’alignement comprise entre 3 mètres minimum et 6 mètres maximum. Si l’article comporte des exceptions pour la règle d’implantation maximum, en revanche, il n’en comporte aucune pour la règle d’implantation minimum de 3 mètres et en particulier ne comporte aucune exception pour les balcons. Or, il ressort des plans des façades sud et nord ainsi que du plan de coupe est / ouest que l’addition d’un balcon est projetée sur la façade est de la maison existante en surplomb du prospect de 3 mètres par rapport à l’alignement en méconnaissance des dispositions de l’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi. Ce moyen doit donc être accueilli.
S’agissant de l’emprise au sol :
L’article UG et AUG 4 du règlement du PLUi précise en son point 4 que les règles d’emprise au sol qu’il édicte ne sont pas applicables sur le territoire de la commune de Chambéry. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le respect de l’article UG et AUG 5 du règlement du PLUi :
S’agissant de l’adaptation au terrain naturel :
L’article impose que les constructions s’adaptent au profil du terrain naturel en limitant au maximum les mouvements de terres. L’article précise que les hauteurs des déblais et remblais pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ne doivent pas excéder 1,50 mètres. Il ressort des plans de façades que les déblais projetés en façade sud, ouest et est sont respectivement limités à 1,33, 0,76 et 0,59 mètres sur un linéaire limité de ces façades, de sorte que le projet s’adapte au terrain naturel. A ce titre, les allégations selon lesquelles la destruction de la dépendance et l’absence d’étude de la solidité des murs porteurs de la maison s’opposeraient aux déblais projetés sont sans influence sur la légalité du projet en cause.
S’agissant de l’orientation d’aménagement et de programmation « petit patrimoine et bâti ancien » :
Le point 3 de l’article UG et AUG 5 du règlement du PLUi renvoie, dans le cadre de la réhabilitation et l’extension de bâtiments antérieurs à 1948, à l’orientation d’aménagement et de programmation « petit patrimoine et bâti ancien ». D’une part, si les requérants font valoir que l’extension projetée détruit totalement le jardin planté, cette allégation n’est pas exacte puisque l’emprise de l’extension réserve une part du jardin existant. D’autre part, s’ils font grief au projet contesté de détruire la dépendance appelée « kiosque » ils n’établissent par aucun document que cette dépendance présenterait un intérêt patrimonial. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée.
S’agissant de l’aspect des constructions :
En premier lieu, le règlement du PLUi prévoit notamment, s’agissant du volume des constructions, que les gabarits de celles-ci doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. Il ressort des pièces du dossier confortées par les images satellites disponibles sur le site internet public Géoportail et accessibles au juge comme aux parties que le tènement objet du permis de construire en litige est entouré à l’ouest et à l’est de deux ensembles de maisons mitoyennes présentant des linéaires de façades proches voir plus importants que celui de la construction projetée, de sorte que le projet respecte le gabarit des constructions avoisinantes.
En deuxième lieu, s’agissant des ouvertures, l’article UG et AUG 5 du règlement du PLUi précise qu’« en cas de réhabilitation, il est recommandé de maintenir dans leur disposition d’origine les percements existants et de ne pas modifier leur rythme ». Alors que cet article ne prévoit qu’une recommandation, il apparaît que le rythme des ouvertures en façades est et ouest n’est pas modifié, les ouvertures existantes étant seulement agrandies pour créer des portes-fenêtres. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le point 5 de l’article UG et AUG 5 du règlement prévoit que sont soumis à permis de démolir les éléments de patrimoine repérés sur le document graphique et pose comme principe général la conservation et la restructuration de ces éléments patrimoniaux. Cependant la dépendance nommée « kiosque » n’est pas repérée par le document graphique du PLUi. Ce moyen, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article UG et AUG 6 du règlement du PLUi :
S’agissant du coefficient de biotope :
L’article fixe, dans les secteurs UGi, un coefficient de biotope de 40% minimum de la superficie de l’unité foncière et la part d’espaces verts de pleine terre est fixée à 30 % minimum de l’unité foncière. Pour remettre en cause l’attestation de coefficient de biotope et de coefficient de pleine terre, les requérants arguent que la surface imperméable déclarée ne correspond pas à la surface de plancher déclarée. Cependant, alors que la surface de planchers est déterminée par la somme des plancher de chaque niveau clos et couverts, cette différence de données n’est pas incohérente.
S’agissant des arbres :
En premier lieu, si les requérants se prévalent de l’orientation d’aménagement et de programmation « énergie et climat » ils n’établissent pas que le projet serait incompatible avec un des objectifs de celle-ci.
En deuxième lieu, l’article UG et AUG 6 du règlement du PLUi relatif à la qualité des espaces libres prévoit que les espaces libres doivent contenir un arbre pour 100 m², que les parcs de stationnement doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement et que les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés.
En l’espèce, le plan de masse et la notice démontrent que 5 arbres seront présents sur le terrain, ce qui est suffisant au regard des 428 m² d’espaces libres. De même un arbre est planté au niveau des places de stationnement projeté en plus de l’arbre déjà présent sur la parcelle et qui est maintenu.
En revanche, alors que plusieurs arbres de haute tige apparaissent comme devant être abattus, il n’est pas démontré par le dossier de permis de construire que les arbres de haute tige abattus soient remplacés par d’autre arbres de haute tige. Par suite, cette branche du moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le respect de l’article UG et AUG 7 du règlement du PLUi :
Cet article prévoit des règles en matière de stationnement en fonction de la destination des constructions projetées en secteur UGi. Pour la destination hébergement, cet article impose 1 place pour 3 logements. Le projet prévoit la création d’une résidence séniors de huit chambres, nécessitant ainsi 3 places de stationnement. Pour la destination « établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale » une place pour 60 m² de surface de plancher est nécessaire. Compte tenu des 203,15 m² de surface de plancher dédiée à l’activité crèche, 3 places de stationnement supplémentaires s’avèrent nécessaire. Il ressort des pièces du permis de construire et notamment de la notice que 4 places de stationnement sont projetées sur le terrain d’assiette et deux places sont disponibles pour le projet sur un garage de la parcelle CN 66 située à 70 mètres. Dans ces conditions, le projet comporte suffisamment de places de stationnement au regard des exigences de l’article UG et AUG 7 du règlement du PLUi. A ce titre, les difficultés alléguées relatives au stationnement dans le secteur sont sans influence sur le respect de cet article.
En ce qui concerne les objectifs environnementaux du PLUi et du schéma de cohérence territoriale :
En se bornant à faire valoir que le projet méconnaît les objectifs environnementaux du PLUi et du schéma de cohérence territoriale, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant de venir à son soutien.
En ce qui concerne le respect des règles propres aux établissements recevant du public :
Aux termes du paragraphe 2 de l’article R1 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : « § 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l’effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : a) Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants : – sous-sol : l’installation de locaux accessibles aux élèves est interdite (…) ». Le projet de construction dans sa partie micro-crèche est certes situé sous le niveau actuel du terrain naturel qui fera l’objet de déblais, de sorte qu’après travaux, le niveau du terrain sera situé au niveau des locaux projetés pour la micro-crèche et ces locaux ne seront donc pas en sous-sol. Ce moyen, au demeurant dépourvu des précisions de droit, n’est pas fondé.
Sur les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Les illégalités relevées aux points 14 et 25 peuvent être régularisées sans remettre en cause la nature du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Compte tenu du caractère limité des vices retenus, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant qu’il crée un balcon sur la façade est et qu’il ne prévoit pas le remplacement des arbres de haute tige détruits.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Chambéry doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 23 mars 2022 du maire de la commune de Chambéry est annulé en tant seulement qu’il crée un balcon sur la façade est et qu’il ne prévoit pas le remplacement des arbres de haute tige détruits.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G… et H… B…, à M. et Mme F… et C… I…, à M. A… D…, à l’association « vivre à Montjay, à la Moutarde et à la Reveriaz », à la commune de Chambéry et à la société Clos des capucines.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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