Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2504377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 M. A… B…, de nationalité algérienne, représenté par Me Ben Hassine, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retour un an ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande de certificat de résidence d’un an « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle viole les articles 6.1 et 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle viole l’article L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après ceseda) quant à l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
- le rapport de M. Privat.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
1. La décision attaquée concerne un dénommé M. A… « B… » alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’appelle « B… ». Mais il n’est pas contesté qu’il s’agit bien de la même personne.
2. M. B… soutient avoir effectué auprès de la préfecture du Var une demande de certificat de résidence algérien d’un an « vie privée et familiale » reçue par la préfecture du Var le 26 janvier 2023. Mais il ne produit en pièce n°7 qu’un accusé de réception de cette date non assorti d’une copie de sa demande de titre et le préfet du Var fait valoir qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a un demi-frère et une demi-sœur de nationalité française ainsi qu’une sœur titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans expirant en 2027, qu’il a un contrat de location daté du 1er août 2025 ainsi qu’un CDI du 28 décembre 2023, qu’il produit des bulletins de salaire pour toute l’année 2024 et différentes pièces relatives à sa présence partielle en France entre 2011 et 2025. Or la décision attaquée, dans ses trois considérants totalement stéréotypés, ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle puisqu’elle ne comporte pas le moindre mot sur cette situation. Ainsi le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière et personnelle doit être accueilli. Dès lors M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le préfet du Var réexamine la situation de M. B…, dans un délai de trois mois sans astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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