Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 août 2025, n° 2523406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 13 mai 2025 relative aux difficultés qu’il rencontre quant à la migration de son dossier de la caisse d’allocations familiales de Lyon à celle de Marseille ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018 ;
3°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
5°) de procéder à la désignation d’un avocat ;
6°) d’ordonner, au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
Sur les conclusions de la requête :
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande M. B ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, que la requête de M. B peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit à M. B par ordonnance du 12 août 2025, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’office d’un avocat par le tribunal avant que le juge ne se prononce sur un référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
7. La réitération immédiate d’une requête après son rejet présente un caractère abusif. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de conclusions identiques à la présente requête, qui ont fait l’objet d’ordonnances de rejet sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative les 30 juin 2025, 7 juillet 2025, 15 juillet 2025, 18 juillet 2025 et 8 août 2025. Depuis le 1er juillet 2025, M. B a adressé au tribunal 58 référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sans jamais justifier d’une urgence caractérisée nécessitant l’intervention à très bref délai du juge des référés. Il lui a également été rappelé par ordonnance du juge des référés du 30 mai 2025 qu’il s’exposait, en cas de réitération de ses recours juridictionnels tendant aux mêmes fins que des recours déjà rejetés par des ordonnances des juges des référés, à la condamnation à une nouvelle amende pour recours abusif à la suite de celle prononcée par l’ordonnance n°2513324/9 du 17 mai 2025.
8. La présente requête revêtant un caractère abusif, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner M. B à une amende de 3 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser à l’Etat une amende pour recours abusif d’un montant de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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