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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2535215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 5 novembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue espagnole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nîmes : (…) Lozère, (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Florac Trois Rivières dans le département de la Lozère. Par conséquent, en application des dispositions précités de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nîmes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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