Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2300531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 2 février 2023 au Tribunal administratif de Nice qui l’a transmise au tribunal de céans et un mémoire enregistré le 15 décembre 2024,
Mme A… B… épouse Chauvetet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels de la direction des ressources humaines du ministère de la Défense a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident intervenu le 18 octobre 2022 au fort de Montrouge à Arcueil (94110) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation des troubles causés par l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a averti et transmis sa déclaration d’accident en temps utile à la caisse primaire d’assurance maladie, à son service et à sa hiérarchie et ces derniers ont déclaré l’accident hors délai à la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
- elle a subi un préjudice corporel avéré par les examens médicaux, qu’il est susceptible de s’aggraver et que la décision refusant de reconnaître l’imputabilité fait obstacle à l’ouverture d’un dossier en aggravation ;
- elle demande que l’accident de trajet soit reconnu imputable au service et que le préjudice corporel en résultant soit pris en compte.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2024 et 7 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse Chauvetet, secrétaire administrative de classe supérieure affectée à l’antenne Défense Mobilité à Toulon a suivi une formation de « professionnalisation de membre de jury Valorisation des Acquis Professionnels » les 18 et 19 octobre 2022 au fort de Montrouge à Arcueil. Par une décision du 6 décembre 2022, le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 18 octobre 2022. La requérante demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation des troubles causés.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». En outre aux termes de l’article 47-2 du décret du 21 février 2019 susvisé relatif aux congés : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » et aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I -La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service d’un accident lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai prévu au I de l’article 37-2 précité.
4. Si la requérante soutient avoir informé sa hiérarchie dès le 21 octobre 2022, soit en temps utile, de son accident et avoir communiqué par courriel de ce même jour le certificat médical établi par le Dr C…, il est toutefois constant que Mme B… n’a communiqué le formulaire de déclaration d’accident à sa hiérarchie que le 8 novembre 2022, par courriel. A cet égard, la requérante ne peut utilement se borner à soutenir avoir informé sa hiérarchie en temps utile dès lors qu’il lui appartenait d’établir elle-même la déclaration d’accident. En outre, si la déclaration d’accident a été signée le 21 octobre 2022, il est constant que cette dernière n’a été communiquée à la hiérarchie que le 8 novembre 2022 par courriel.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… épouse Chauvetet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident intervenu le 18 octobre 2022.
6. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité ainsi que les conclusions présentées au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse Chauvetet et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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