Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
(3ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2025 et 17 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 pris à son encontre par le préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre le préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation personnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de nationalité tunisienne né le 8 novembre 1992 1996, déclare être entré en France en 2022. Le 18 juillet 2025, M.
A… a, à la suite d’un contrôle d’identité qui a révélé son irrégularité au regard du droit au séjour, été interpellé puis placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Var a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Sa présence alléguée en France depuis à peine trois ans à la date de l’arrêté attaqué ne caractérise pas, par elle-même une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Par ailleurs, l’activité professionnelle dont il fait état en qualité de mécanicien, ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents, son frère et ses quatre sœurs.
4. Dans ces circonstances, nonobstant la présence en France de son oncle, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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