Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2411791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision, prise sur recours administratif, en date du 23 juillet 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a confirmé sa décision de radiation de l’allocataire au bénéfice du revenu de solidarité.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). « . Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
3. En l’espèce, la décision attaquée, après avoir rappelé qu’en application des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-37 et R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, le requérant était tenu de faire connaitre à l’organisme chargé du service de sa prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer et de remplir ses déclarations trimestrielles depuis juillet 2023, décidé qu’en l’absence de production de ces informations, le requérant était radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
4. A l’appui de sa requête, M. B soutient qu’il est père de famille et réfugié politique, à la recherche d’un emploi. Il précise qu’il vit ainsi dans une très grande précarité et demande au tribunal de bien vouloir « intercéder auprès du conseil départemental du Val-d’Oise » et « trouver les voies et moyens susceptibles de convaincre la présidente du conseil départemental de renoncer à sa décision ». Ce faisant, M. B, qui ne conteste notamment pas le motif de rejet opposé par le conseil départemental dans sa décision, ne développe aucun moyen opérant à l’encontre de cette dernière. Par une lettre du 4 octobre 2024, dont le pli est revenu au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 29 octobre 2024, M. B a été informé de la nécessité de compléter sa requête, qui est insuffisamment motivée, dans un délai de trente jours. M. B n’a donc pas donné suite à ce courrier et complété sa requête par un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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