Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mars 2026, n° 2601598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que : elle est présumée l’être, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; la décision la place en situation de grande précarité et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ; elle fait obstacle à la poursuite sereine et régulière de sa formation universitaire en cours et compromet ses perspectives professionnelles ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que : 1) la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » n’est pas subordonnée à la production d’un visa de long séjour en cours de validité lorsque l’étranger séjourne déjà régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour, ce qui était son cas le 17 novembre 2025, date du dépôt de sa demande ; 2) l’absence de production d’un relevé de notes pour l’année 2024-2025 ne suffit pas, par elle-même, à justifier le refus de séjour ; 3) elle justifie du caractère réel, sérieux et cohérent de son parcours universitaire ; 4) elle justifie de moyens d’existence suffisants ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, après avoir été admise au séjour en qualité d’étudiante, du 11 octobre 2021 au 10 octobre 2024, puis en qualité d’étudiante en recherche d’emploi, du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2025, a sollicité, à cette dernière date, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Mme A…, qui par requête distincte a formé un recours au fond contre l’ensemble de ces décisions, demande ici la suspension de l’exécution de la seule décision de refus de séjour.
Mme A… soutient que l’urgence est présumée, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, que la décision la place en situation de grande précarité et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir, et qu’elle fait obstacle à la poursuite sereine et régulière de sa formation universitaire en cours et compromet ses perspectives professionnelles.
Quoiqu’elle ne puisse pas s’analyser comme un refus de renouvellement de son précédent titre de séjour, qui lui avait été délivré en qualité d’étudiante en recherche d’emploi, et non en qualité d’étudiante, la décision contestée a pour effet de modifier sa situation administrative, qui était jusqu’alors régulière. Toutefois, Mme A… n’indique pas en quoi elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ou à sa liberté d’aller et de venir, et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle fasse obstacle, à brève échéance, à la poursuite de sa formation universitaire en cours, alors, notamment, qu’elle ne peut pas être éloignée du territoire français avant le jugement de sa requête au fond. En outre, cette dernière a vocation à être jugée dans les six mois à venir. Dans ces conditions, l’urgence n’apparaît pas caractérisée.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Haji Kasem.
Fait à Strasbourg, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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