Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2203324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2203324 et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 2 janvier 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Balenci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole sur un terrain cadastré section AX 155, AX 192 et AX 193 situé impasse Sainte-Maisse sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ; il fait l’objet d’un acharnement de la part du maire de la commune qui lui refuse systématiquement toutes les autorisations d’urbanisme sollicitées ;
- il est entaché d’un abus de pouvoir ; l’avis Véolia du 2 mai 2022 indiquant que la parcelle n’est pas desservie en eau potable est erroné ;
- il méconnaît les directives européennes relatives au respect de l’environnement ; il est exploitant agricole depuis 2014, régulièrement affilié à la mutuelle sociale agricole (MSA) et à la chambre d’agriculture et inscrit au registre des entreprises et à la DDTM ; il produit un engrais organique naturel par le procédé de la lombriculture ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A.5.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il consent à modifier la pente de son toit afin qu’elle soit de 26,66 % ;
- le motif tiré de ce que la puissance électrique est insuffisante est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’activité projetée ne nécessite pas une extension du réseau électrique dès lors que le terrain est alimenté par un compteur triphasé 18KVA ; il a fait augmenter la puissance du compteur à 12kVA ;
- le motif tiré de ce qu’il est nécessaire de réaliser des travaux d’extension du réseau de défense incendie est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la borne incendie n° 164 est située à 272 m du terrain d’assiette du projet ; l’accès à la propriété peut s’effectuer par l’impasse Sainte-Maisse qui n’est pas une voie sans issue ou par le chemin des Andues ou par l’avenue de l’Europe ; il dispose d’un forage sur sa propriété et d’une alimentation en eau potable ; il est possible d’aménager une aire de retournement sur la propriété ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 13 janvier 2025, non communiqué, la commune de Solliès-Pont, représentée par Me Grimaldi conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
II- Par une requête n° 2203325 et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2022, le 2 janvier 2025 et le 23 janvier 2025, non communiqué, M. B… A… C…, représenté par Me Balenci, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section AX 155, AX 192, AX 193, situé impasse Sainte-Maisse sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Pont une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir ; il fait l’objet d’un acharnement de la part du maire de la commune qui lui refuse systématiquement toutes les autorisations d’urbanisme sollicitées ;
- il est entaché d’un abus de pouvoir ; l’avis Véolia du 2 mai 2022 indiquant que la parcelle n’est pas desservie en eau potable est erroné ;
- il méconnaît les directives européennes relatives au respect de l’environnement ; il est exploitant agricole depuis 2014, régulièrement affilié à la MSA et à la chambre d’agriculture et inscrit au registre des entreprises et à la DDTM ; il produit un engrais organique naturel par le procédé de la lombriculture ;
- le motif tiré de ce que son activité agricole ne nécessite pas la présence permanente de l’exploitant sur place est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’activité de lombriculture est complexe et nécessite une vigilance accrue ;
- le motif tiré de ce que le dossier ne permet pas de vérifier la quantité d’eau pluviale pouvant être évacuée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; une bande végétalisée absorbante pour une évacuation de 14 m3 d’eau est prévue ;
- le motif tiré de ce que la puissance électrique est insuffisante est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’activité projetée ne nécessite pas une extension du réseau électrique dès lors que le terrain est alimenté par un compteur triphasé 18KVA ;
- le motif tiré de ce qu’il est nécessaire de réaliser des travaux d’extension du réseau de défense incendie est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la borne incendie n° 164 est située à 261,60 m du terrain d’assiette du projet ; l’accès à la propriété peut s’effectuer par l’impasse Sainte-Maisse qui n’est pas une voie sans issue ou par le chemin des Andues ou par l’avenue de l’Europe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Solliès-Pont, représentée par Me Grimaldi conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. A… C… et de Me Dubecq, représentant la commune de Solliès-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C… est propriétaire des parcelles cadastrées section AX n° 155, 192 et 193, situées à Sainte-Maisse à Solliès-Pont. Ces parcelles sont situées en zone A du PLU. Le 14 avril 2022, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour une maison individuelle et la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de la commune de Solliès-Pont a retiré le permis de construire tacite du 5 septembre 2022 et refusé de lui délivrer le permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation individuelle. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le maire de la commune de Solliès-Pont a refusé de lui délivrer le permis de construire pour l’édification d’un bâtiment agricole. Par la requête n° 2203324, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 et par la requête n° 2203325, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2203324 et 2203325, qui concernent un même requérant, sont dirigées contre deux décisions qui concernent une même parcelle et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 octobre 2022 :
S’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :
4. M. A… soutient qu’il a fait systématiquement l’objet de refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’abus de pouvoir allégué :
5. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’abus de pouvoir dès lors que l’avis Véolia du 2 mai 2022 est erroné en ce qu’il indique que la parcelle n’est pas desservie en eau potable. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le maire ne s’est pas fondé sur le motif tiré de l’absence de desserte en eau potable pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des directives européennes relatives au respect de l’environnement :
6. M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les directives européennes relatives au respect de l’environnement dès lors que le permis de construire est accordé en vertu d’une législation distincte.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU :
7. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune s’est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU dès lors que l’activité de lombriculture n’est pas une activité agricole qui nécessite la présence permanente de l’exploitant sur place.
8. Aux termes de l’article A1 du règlement du PLU relatif à la destination, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites : « Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2 (…) ». Et aux termes de l’article A2 du règlement du PLU relatif à la destination, sous-destination, usages et affectation des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières : « Sont autorisés sous conditions : / 1- A condition qu’ils soient liés ou nécessaires à l’exploitation agricole et regroupés autour du siège de l’exploitation : / – les bâtiments d’exploitation, installations et ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, / – les constructions à usage d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les bâtiments qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d’eau, etc…) dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 260 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité de lombriculture en vue de la production de compostage biologique, par ingestion et rejet de fumier par des vers de terre. Les circonstances dont il fait état, tirées de la nécessité de surveiller régulièrement le taux d’humidité de l’élevage et la température pour assurer une production optimale, de surveillance des vers et d’éloigner les prédateurs des vers ne suffisent pas à faire regarder comme nécessaire la présence permanente de l’exploitant, compte tenu du fonctionnement de cette activité. Ainsi, et eu égard aux conditions d’exploitation, la construction projetée, si elle serait de nature à faciliter son activité professionnelle, ne peut être regardée comme nécessaire et liée à une exploitation agricole. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer un permis de construire à M. A…, le maire de Solliès-Pont n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent du règlement du PLU.
10. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLU était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire contesté et que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
11. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le maire de Solliès-Pont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation individuelle doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2022 :
S’agissant du détournement de pouvoir :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
S’agissant de l’abus de pouvoir allégué :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’abus de pouvoir doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des directives européennes relatives au respect de l’environnement :
14. M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les directives européennes relatives au respect de l’environnement dès lors que le permis de construire est accordé en vertu d’une législation distincte.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 5.3.1 du règlement PLU :
15. Aux termes de l’article A 5.3 du règlement du PLU relatif aux bâtiments agricoles : « 5.3.1 Toiture. / La pente de toiture sera comprise : – entre 25 et 35 % pour les couvertures en tuiles, / – entre 22 et 27 % pour les autres couvertures. / Les bâtiments couverts en tuiles le seront avec des tuiles rondes « canal » ou assimilées. Les autres couvertures seront de tonalité sombre. Les couvertures d’aspect brillant et les couleurs vives sont interdites. (…) ».
16. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la toiture, dont le faîtage présente une hauteur de 1,60 mètres, aura une pente de 32% et excède ainsi la pente autorisée par les dispositions précitées du règlement du PLU. Si M. A… soutient qu’il a envoyé un courrier à la commune le 15 janvier 2024 indiquant qu’il avait commis une erreur dans le calcul de la pente et souhaitait y remédier afin d’atteindre une pente correspondant aux prescriptions du règlement du PLU, cette circonstance est sans incidence dès lors que la légalité de la décision s’apprécie à la date de son édiction. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté de refus de permis de construire a été édicté, le projet de M. A… méconnaissait les dispositions de l’article A 5.3.1 du règlement du PLU. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer un permis de construire à M. A…, le maire de Solliès-Pont n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent du règlement du PLU.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
18. Le maire de Solliès-Pont s’est fondé sur le motif que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau électrique nécessaires pourront être réalisés. Dans son avis émis le 18 mai 2022, ENEDIS, le gestionnaire du réseau électrique, consulté par le service instructeur, conformément aux diligences qui incombaient à la commune, indique que le projet nécessite une puissance de 12 kVA et peut être raccordé nécessitant une extension du réseau de 120 mètres. Si le requérant soutient qu’aucune extension électrique n’est nécessaire dès lors que le terrain est déjà raccordé à ce réseau avec une puissance de raccordement de 12 kVA, il n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement l’avis d’ENEDIS dès lors que la facture d’électricité produite fait état d’une puissance de raccordement de 6kVA insuffisante selon l’avis d’ENEDIS et que l’avis établi par un électricien fait mention d’une puissance de 18kVA. En outre, s’il produit une attestation d’EDF indiquant qu’il bénéficie d’une puissance de 12 kVA, celle-ci est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le maire de Solliès-Pont n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés. Par suite, le maire, en estimant le projet non réalisable au motif d’une absence de desserte par le réseau électrique, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
19. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Solliès -Pont a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un bâtiment agricole doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune la somme réclamée à ce titre par M. A….
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Solliès-Pont.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n° 2203324 et 2203325 de M. A… C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Solliès-Pont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Solliès-Pont.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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