Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2202473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la région PACA |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé sa radiation définitive du service après décision de non-titularisation à compter du 1er mai 2022 à l’issue de sa période de stage, en tant qu’elle a un effet rétroactif à la date précitée.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnait le principe de non- rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle comporte une date antérieure (1er mai 2022) à celle de sa notification (7 juillet 2022).
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
- sa décision est parfaitement fondée.
En application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 26 janvier 2026, que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, d’enjoindre au préfet de la région PACA de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 1er mai 2022, date d’effet de sa radiation des services, et jusqu’au 7 juillet 2022 inclus, date de notification de l’arrêté contesté du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours externe, M. A… a été nommé, en qualité de stagiaire, dans le corps des personnels d’exploitation de travaux publics de l’Etat au premier échelon du grade d’agent d’exploitation principal des travaux publics de l’Etat Routes, bases aériennes. Il a été affecté, le 30 décembre 2021, au centre d’entretien et d’intervention (CEI) de Saint-Bonnet où il a effectué son stage jusqu’à la fin de mois de mars 2021, puis au CEI de l’Argentière où il a terminé sa première année de stage. Eu égard aux carences constatées dans sa manière de servir, la durée de celui-ci a été prolongée du 14 décembre 2021 au 30 avril 2022. Le directeur de la direction interdépartementale des routes Méditerranée s’est prononcé, par un courrier du 25 avril 2022, en faveur de sa non-titularisation à l’issue de son stage à compter du 30 avril 2022. Par un arrêté, non daté, signé le 24 juin 2022 par le directeur interdépartemental des routes Méditerranée, par délégation du préfet de la région PACA, il a été radié définitivement des cadres à compter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ».
3. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
4. En l’espèce, la fixation au 1er mai 2022, par l’arrêté signé le 24 juin 2022, de la date d’effet de la radiation des cadres en fin de stage de M. A… n’était pas nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de ce fonctionnaire stagiaire et ne présentait pas non plus le caractère d’une mesure de régularisation. Contrairement à ce que soutient le préfet, l’arrêté précité ne peut être regardé comme confirmant une situation constituée par le courrier du 25 avril 2022 par lequel le directeur interdépartemental des routes Méditerranée s’est prononcé en faveur de la non-titularisation du stagiaire à l’issue de son stage à compter du 30 avril 2022, l’administration ayant d’ailleurs poursuivi après ce courrier la procédure en soumettant la situation de M. A… à la commission administrative partiaire réunie le 1er juin 2022. Il en résulte que cet arrêté est, par suite, entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il porte sur une période antérieure à la date non contestée de sa notification, le 7 juillet 2022, à M. A…, et doit être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
6. L’annulation partielle de l’arrêté litigieux pour le motif tiré de sa rétroactivité illégale implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 1er mai 2022, date d’effet de sa radiation des services, et jusqu’au 7 juillet 2022 inclus, date de notification de l’arrêté contesté du 24 juin 2022. Il y a lieu d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de titulariser M. A… et a prononcé sa radiation définitive des services est annulé en tant qu’il prononce sa radiation de façon rétroactive au 1er mai 2022 et non à la date de sa notification.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 1er mai 2022, date d’effet de sa radiation des services, et jusqu’au 7 juillet 2022 inclus, date de notification de l’arrêté contesté du 24 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Code de justice administrative
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