Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Loiret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme C A doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 26 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui demande le versement de la somme de 175 euros au titre de sa participation aux frais d’hébergement de Mme B A, sa mère, dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Paul Cabanis à Beaune-la-Rolande ;
2°) la décision du 28 octobre 2024 et notifiée le 26 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a admis sa mère à l’aide sociale à l’hébergement en tant qu’il l’avise du montant de sa contribution en qualité d’obligée alimentaire, fixé à 175 euros par mois à compter du 30 août 2023.
Elle soutient de pas avoir les capacités financières d’assumer une telle charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire contre sa décision du 28 octobre 2024 et notifiée le 26 novembre 2024 admettant sa mère à l’aide sociale et fixant la participation mensuelle globale des obligés alimentaires à compter du 8 février 2023 à hauteur de la somme de 175 euros pour Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (). ». L’article L. 132-7 du même code prévoit, que : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale ». Enfin, l’article L. 134-3 du code dispose : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire.
4. Par sa requête, Mme A entend contester la somme dont le département du Loiret l’estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l’hébergement de sa mère dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce litige ne relève, donc pas de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Si elle s’y croit fondée, Mme A peut saisir le tribunal judiciaire d’Orléans de cette contestation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » et selon l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (). ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l’aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d’arrêter définitivement sa position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
7. La requête Mme A doit être considérée comme tendant également à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 et notifiée le 26 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a admis sa mère à l’aide sociale à l’hébergement en tant qu’il l’avise du montant de sa contribution en qualité d’obligée alimentaire, fixé à 175 euros par mois à compter du 30 août 2023. Or, l’intéressée ne justifie pas qu’un recours préalable ait été reçu par le président du conseil départemental du Loiret préalablement au présent recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à contester la somme dont le département du Loiret l’estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l’hébergement de sa mère dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes figurant dans la décision du 26 février 2025 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 et notifiée le 26 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a admis sa mère à l’aide sociale à l’hébergement en tant qu’il l’avise du montant de sa contribution en qualité d’obligée alimentaire, fixé à 175 euros par mois à compter du 30 août 2023 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du conseil départemental du Loiret.
Fait à Orléans le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Changement ·
- Mise en conformite ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Avancement ·
- Reclassement ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Département ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Formation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Administration ·
- Médiation ·
- Professionnel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Minorité ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Réclame ·
- Aide ·
- Magistrat ·
- Comptes bancaires ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Pays ·
- Liban ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Engin de chantier ·
- Gestion ·
- Construction ·
- Médiathèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.