Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2510318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. D A, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a renversé la charge de la preuve concernant sa minorité et a méconnu la présomption de minorité découlant de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il bénéficie de la présomption de minorité, tant que le Juge des enfants n’ait pas définitivement statué sur sa demande de protection en qualité de mineur non accompagné ;
— elle méconnaît la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce texte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’effet suspensif du recours devant le juge des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions tendant au versement de frais irrépétibles.
Il soutient que, par un arrêté du 10 juin 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Milly, substituant Me Taharraoui, avocate de M. A,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur D A, né le 26 décembre 2008 à Vavoua en Côte d’ivoire, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé au retrait de l’arrêté du 18 mars 2025 pris à l’encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Taharraoui, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Taharraoui, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 18 mars 2025.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Taharraoui, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Taharraoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Taharraoui et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Topin, présidente,
Mme C, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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