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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 1923808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1923808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Sondefor, la Ville de Paris, société DSB gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande la Ville de Paris et l’a confiée à M. C.
Par une ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 juin 2020 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 juin 2020 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 juin 2020 à de nouvelles parties.
Par deux lettres, enregistrées le 8 février 2022 et le 25 septembre 2024, M. C, expert, sollicite l’extension de l’expertise à la société Sondefor et à la société DSB gestion.
Il soutient que la société Sondefor, titulaire du lot pieux-micropieux, intervient en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard construction, et qu’il est également utile d’appeler aux opérations d’expertise le syndic du 13, rue du docteur B en raison des fissures qui sont apparues depuis le passage de très gros engins de chantier.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée par Me Charlie, formule ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (). »
2. La Ville de Paris a entrepris des travaux de création d’une médiathèque et de différents espaces verts respectant le label biodivercity à la place de l’actuelle maison des réfugiés située 10, rue Henri Ribière et 12, rue Jean Quarré dans le 19ème arrondissement de Paris et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 5 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. C. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Sondefor, en qualité de sous-traitante de la société Campenon Bernard construction et à la société DSB gestion, syndic du 13, rue du docteur B, en raison des fissures qui sont apparues depuis le passage de très gros engins de chantier.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. C, expert, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 5 juin 2020 sera conduite en présence de la société Sondefor et de la société DSB gestion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— la Ville de Paris,
— l’atelier Philippe Madec,
— Nicolas Miessner,
— la société les M2 Heureux,
— la société Igrec ingénierie,
— la société Tribu,
— la société Mutabilis paysage et urbanisme,
— la société Gaujard technologie,
— la société AAB acoustique,
— la société Picheta,
— le bureau Alpes contrôles,
— Paris Habitat OPH,
— la Régie immobilière de la Ville de Paris,
— la Ratp,
— la société Campenon Bernard construction,
— la Société nouvelle de travaux publics et particuliers,
— la société Terideal Mabillon,
— la société Charpente Cenomane,
— la société Fehr Groupe,
— la société AMTP démolition,
— la société Sondefor,
— la société DSB gestion
— et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 5 mai 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./11-5
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