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Rejet 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2302936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ramadan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
L’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 et le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Ramadan, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais né le 25 novembre 2000 à Beyrouth (Liban), est entré en France régulièrement le 7 septembre 2018. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valables du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2020, renouvelé jusqu’au 7 octobre 2021 par la préfecture du Calvados. Il s’est ensuite vu délivrer une carte pluriannuelle valable du 8 octobre 2021 au 7 décembre 2022, prolongée jusqu’au 14 août 2023. Le 17 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du 4 octobre 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives courantes » relevant des attributions de ce bureau. Ceux-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français consécutives à une demande titre de séjour, ainsi que la rédaction des obligations de quitter le territoire français prises en application du 3° de l’article L. 611-1, des décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation administrative, personnelle et universitaire de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 422-1 et suivants, L. 433-1 et suivants et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Selon l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A, le préfet du Calvados s’est fondé sur le fait qu’il n’avait démontré aucune progression dans son cursus universitaire et qu’il n’établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de son entrée sur le territoire français le 7 septembre 2018, M. A a poursuivi, au titre des années universitaires 2019/2020 et 2020/2021, une première année de licence sciences et technologies-portail Curie à l’université de Montpellier, qu’il a échoué à obtenir avec une moyenne de 6,266/20 puis avec une moyenne de 3,526/20. Il s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence du cursus physique chimie sciences de l’ingénieur à l’université de Montpellier, qu’il n’a pas obtenue, avec une moyenne de 8,004/20. Il se prévaut d’une réorientation et d’une inscription, au titre de l’année 2022/2023, en première année de licence économie à l’université de Caen Normandie, et justifie avoir validé sa première année dans ce cursus avec une moyenne de 12,139/20, mention « assez bien ». Il n’est pas contesté que M. A ne justifie d’aucune formation suivie durant l’année 2018/2019. Si le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient le préfet, son inscription en première année de cursus physique chimie sciences de l’ingénieur à l’université de Montpellier n’était pas une réorientation dans la mesure où elle constitue un tronc commun vers les filières mécanique et électrotechnique, il ressort néanmoins des pièces du dossier et il n’est pas contesté que son inscription en première année d’économie pour l’année universitaire 2022/2023 est une réorientation dans son parcours universitaire. Le requérant fait état de son état de santé mentale marqué par une dépression et des crises d’anxiété, liées à aux graves problèmes de santé de son père et aux conditions sanitaires de l’époque. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des trois seules ordonnances de 2023 établies par un médecin psychiatre et de l’écrit de sa mère dans son dossier administratif de demande de titre, que ses problèmes de santé pourraient expliquer l’absence de résultats et les échecs répétés pendant ses trois années d’étude. En outre, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il a validé sa première année de licence en économie en 2023, et qu’il justifie ainsi d’une progression dans ses études, il ne démontre pas que sa réorientation serait motivée par un projet professionnel, ni qu’elle serait en cohérence avec son parcours antérieur, et ne démontre pas qu’elle implique de suivre un enseignement en France. Dans ces conditions, en prenant la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant au motif qu’il n’a démontré aucune progression de son cursus universitaire et qu’il n’établit pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France, le préfet du Calvados n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. M. A soutient qu’il ne peut être éloigné à destination du Liban où il est susceptible d’être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait état de l’instabilité de la région du Sud Liban dans laquelle se trouve la ville d’Abbasieh où résident ses parents et de sa dangerosité dans le contexte géopolitique actuel de conflit israélo-palestinien, il ne produit à l’appui de ses affirmations aucune pièce ni aucun témoignage susceptible de conférer à ses craintes un caractère crédible et d’établir qu’il ferait l’objet d’une menace grave, réelle, personnelle et actuelle en cas de retour au Liban. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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