Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 déc. 2024, n° 2403796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Salleles d'Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la commune de Salleles d’Aude demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 prise par le préfet de la région Occitanie confirmant le refus de l’accord de l’architecte des bâtiments de France de l’Aude en date du 1er février 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Salleles d’Aude déclare se désister de ses conclusions en annulation mais maintient sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Salleles d’Aude déclare se désiste de ses conclusions en annulation mais maintient sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salleles d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête présentée par la commune de Salleles d’Aude.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salleles d’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée commune de Salleles d’Aude, au préfet de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 13 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et du département de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 13 décembre 2024
La greffière,
C. Arce
N°2403796
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