Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2602020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2026-018 du 31 mars 2026 du conseil municipal de la commune de
Vins-sur-Caramy portant élection de la commission d’appel d’offres (CAO) des marchés publics.
Il soutient que la délibération en litige méconnaît les dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; la commission d’appel d’offres de la commune doit être composée du président et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ; or, la délibération en litige procède à la désignation de deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Vu :
- la délibération du 31 mars 2026 du conseil municipal de Vins-sur-Caramy valant
procès-verbal des élections ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. G…, représentant le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’un litige portant sur l’élection des membres de la commission d’appel d’offres des marchés publics par un conseil municipal ou un CCAS doit être regardé comme relatif aux élections municipales.
Aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux marchés publics des services publics locaux : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 (…) ». Aux termes de son article L. 1411-5 relatif aux délégations de service public des services publics locaux : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières (…) / II.- La commission est composée : (…)
b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. (…) ». Le présent de l’indicatif est, en droit et contentieux administratif, un impératif. Par suite le nombre des membres fixé ci-dessus après l’expression « la commission est composée » est un nombre qui doit être exactement respecté, à moins qu’il ne s’agisse d’une formalité impossible compte tenu du nombre de membres du conseil d’administration de l’établissement public.
L’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, est membre de droit et par conséquent non élue.
La délibération susvisée du 31 mars 2026 mentionne qu’ont été élus deux membres titulaires de la commission d’appel d’offres et deux membres suppléants. Cette élection méconnait ainsi la combinaison des dispositions susvisées des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui imposaient d’élire – puisque le nombre des membres du conseil d’administration le permet – 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Par suite cette élection doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme D… F… et de M. H… E… comme membres titulaires de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune de
Vins-sur-Caramy lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2026 est annulée.
Article 2 : L’élection de M. B… A… et de Mme D… C… comme membres suppléants de la commission d’appel d’offres des marchés publics de la commune de Vins-sur-Caramy lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 31 mars 2026 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Vins-sur-Caramy et aux élus mentionnés aux articles 1 et 2.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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