Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2302252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Esterel 05 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 16 février 2024, la SCI Esterel 05 représentée par Me Aziza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune des Adrets de l’Estérel s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’extension d’une habitation existante sur un terrain cadastré B 354 situé 173 chemin du Couvent sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune des Adrets de l’Estérel de lui délivrer un arrêté de non-opposition dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Adrets de l’Estérel une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulièrement accordée à son signataire ;
- la commune a considéré qu’elle n’avait pas qualité pour déposer une déclaration de travaux portant sur la parcelle B 2173 alors que cette parcelle n’est pas concernée par le projet qui est limité à la seule parcelle B 354 et n’empiète pas sur le patecq ;
- un co-indivisaire peut déposer seul une déclaration préalable ; la commune n’a pas à vérifier la validité du titre dont dispose le pétitionnaire ; en l’espèce, elle dispose d’un titre qui vise expressément le patecq ; les auteurs de la SCI n’ont jamais consenti à sortir de l’indivision constitutive du patecq, lequel n’a donc pas pu disparaître ;
- sa requête est recevable, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable aux décisions de refus ;
- une instance judiciaire étant en cours quant à la consistance du patecq ; si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il lui appartiendrait de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de cette instance.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023 et le 23 avril 2025, la commune des Adrets de l’Estérel, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SCI Estérel 05 demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune des Adrets de l’Estérel s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’extension d’une habitation existante, sur un terrain cadastré B 354 situé 173 chemin du Couvent sur le territoire de la commune.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 novembre 2020, régulièrement publié le 18 novembre 2020 et reçu le même jour en préfecture, le maire des Adrets de l’Estérel a donné à M. B… A…, 2ème adjoint, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des actes relatifs à l’occupation des sols au nombre desquels ceux relatifs aux déclarations préalables. Il s’ensuit que le moyen invoqué par la société requérante, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable des travaux prévus sur la parcelle cadastrée B 354 dont la requérante est propriétaire en vertu du titre authentique qu’elle a joint à son dossier, le maire de la commune des Adrets de l’Estérel a estimé que ces travaux, notamment l’extension d’une cuisine, étaient en réalité prévus sur la parcelle B 2173, faisant partie d’un patecq, sur lequel la pétitionnaire, non plus, du reste, que les autres usagers communautaires de ce patecq, ne disposait d’aucun droit pour construire et qu’ainsi la demande, formulée par un pétitionnaire sans qualité pour ce faire, ne répondait pas aux exigences de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort de l’examen des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment du plan de masse DP2 et du plan des toitures DP4 qui font apparaître l’état antérieur des bâtiments et leur état futur, superposés aux indications cadastrales fournies par les parties et confirmées par les fiches d’information cadastrale détaillées des parcelles B 354 et B 2173, librement accessibles par Internet sur les données publiques des sites « Géoportail de l’urbanisme » et « France Cadastre », que l’extension projetée de la cuisine, d’une superficie d’environ 5m², bien que se situant majoritairement sur la parcelle B 354, empiète cependant, au Nord, sur la parcelle B 2173 correspondant au patecq, sur lequel en l’absence de toute autorisation des co-indivisaires ou de jugement de la juridiction judiciaire, la pétitionnaire ne dispose, à la date de la décision attaquée, d’aucun droit pour construire. Il s’ensuit que la commune doit être regardée, sans qu’il lui ait été nécessaire de contrôler la validité même du titre dont dispose la pétitionnaire, comme établissant la simple absence de titre de la pétitionnaire pour déposer sa déclaration préalable.
5. Enfin, si la commune invoque également en défense le fait que les constructions auraient été réalisées sans autorisation à une distance de moins de 4 m par rapport aux limites séparatives de la parcelle B 2168, en méconnaissance des dispositions applicables à la zone UD du PLU dans laquelle se situe le terrain d’assiette, cette circonstance relève de l’exécution des travaux et n’est pas de nature à justifier légalement le refus en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’instance judiciaire en cours quant à la consistance du patecq, que la SCI requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et que les conclusions de la présente requête, y compris celles présentées aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Estérel 05 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Adrets de l’Estérel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Estérel 05 et à la commune des Adrets de l’Estérel.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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