Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2301084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A… B…, représentée
par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 20 février 2023 par lequel le département du Var a refusé d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département du Var, à titre principal, de reconnaître sa maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputabilité au service, à titre subsidiaire, de reprendre une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’auteur de la décision attaquée avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part,
la demande de reconnaissance professionnelle est intervenue le 28 novembre 2020 et non
le 14 décembre 2022 tel que le relève le département du Var, d’autre part, ledit département aurait dû retenir la date à laquelle elle a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit en juin 2021 lorsque le rapport d’enquête administrative a été rendu ou
le 29 juin 2021 lorsqu’un certificat médical a été réalisé en ce sens, par ailleurs, l’intéressée justifie l’impossibilité pour elle de procéder à une déclaration plus tôt ;
- ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre sa maladie et ses activités professionnelles, tel qu’en atteste le rapport d’enquête administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions aux fins d’injonction de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service sont irrecevables à défaut de décision sur le fond, au vu d’un examen minutieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann, pour Mme B…, ainsi que celles de Mme D…, pour le département du Var.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante sociale au sein du département du Var, a déclaré une maladie professionnelle audit département, par un courrier daté du 28 novembre 2022. Par une décision
du 23 février 2023, le département du Var a refusé d’instruire sa demande d’imputabilité au service de sa maladie au motif de sa tardiveté. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation
de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. E… C…, ingénieur territorial principal, responsable du pôle qualité de vie et santé au travail, qui a signé la décision attaquée, a reçu délégation
du président du conseil départemental du Var par un arrêté n°AR 2022-1579 du 9 novembre 2022 aux fins, notamment, de signer « les décisions relatives à l’imputabilité au service des accidents du travail, accidents de service et maladies professionnelles des agents ». Dans ces conditions,
le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant,
de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code
de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service, motivées par une maladie, doivent être déclarées dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par un certificat médical daté du 10 décembre 2020, Mme B… a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 1er avril 2023, au motif de son état anxio-dépressif dont le médecin précise expressément qu’il est « lié à une dégradation des conditions d’exercice de sa profession ». D’autre part, si la requérante soutient qu’elle a procédé à la déclaration de sa maladie par courrier du 28 novembre 2022, l’accusé de réception de ce courrier mentionne une date d’envoi du 13 décembre 2022, soit au-delà du délai des 2 années suivant la réalisation du certificat médical du 10 décembre 2020 précité, lequel informe l’intéressée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, tel que le prévoit les dispositions de l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 citées au point 4. Par ailleurs, si Mme B… affirme que le délai précité ne lui est pas applicable, invoquant ainsi un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, elle ne le démontre pas en se bornant à seulement soutenir avoir été dans une « détresse psychologique ».
Dans ces circonstances, tel que le prévoit le IV de l’article 37-3 du décret n°87-602
du 30 juillet 1987, cité au point 3, le département du Var était placé en situation de compétence liée pour s’opposer à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie
de Mme B…. Il s’ensuit que les autres moyens invoqués, tirés de la compétence de l’auteur
de l’acte et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés comme étant inopérants. Dès lors,
la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023 de telle sorte que sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Var.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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