Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 6 et 26 février 2025, M. B C, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté, le 4 février 2025, sa demande de titre de séjour en date du 19 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige dès lors que, né en 2005 en France où il a été scolarisé depuis l’année 20210 jusqu’en 2020, et devenu majeur, mais de nationalité indéterminée, il est, en l’état, privé de la faculté de travailler ou de se former et même d’effectuer des actes civils courants, faute de pouvoir disposer de document d’identité, alors même qu’il réside de manière continue en France depuis l’âge de quatre ans la validité de son dernier récépissé a expirée le 8 octobre 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une absence de motivation, alors que celle-ci a été demandée le 25 novembre 2025,
. d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, résidant depuis plus de dix de façon continue en France
. d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-1 du même code, étant né en France de parents étrangers, et ayant vécu en France à la date de sa majorité, soit plus de cinq ans depuis l’âge de onze ans, il remplissait les conditions d’acquisition de la nationalité française,
. d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside de manière continue en France depuis sa naissance, où réside sa famille proche.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dés lors qu’en l’état, le dossier de la demande, dont l’instruction n’est pas close, contrairement à ce qui est soutenu, est incomplet comme l’atteste la demande de pièces en date du 10 février 2025, notamment de son identité et s’agissant des justificatifs de scolarité d’au moins cinq ans après l’âge de dix ans ;
— il n’y a donc pas de décision de refus implicite de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Benabida pour le requérant, présent, et de M. A pour le préfet de l’Hérault.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 28 février et 4 mars 2025 pour le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 mars 2025 pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close le 4 mars 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le refus d’enregistrer une demande d’un étranger au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, en vigueur, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Au terme de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » L’article 21-7 du code civil dispose : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à sa demande, le 19 juin 2024 sur la plateforme de l’Anef, de titre de séjour présenté en tant qu’étranger remplissant les conditions d’acquisition de la nationalité française, M. C s’est vu réclamer, le 10 février 2025, notamment les justificatifs du suivi, après l’âge de dix ans d’une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement français, pièces visées à l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par renvoi à l’annexe 10 du même code, de nature à justifier qu’il remplit effectivement les conditions prévues à l’article L. 426-1 du même code. Or, il est constant que ces justificatifs n’ont été présentés par l’intéressé que le 3 mars suivant dans le cadre de la présente audience. Par suite, le dossier de la demande de M. C étant effectivement incomplet alors que l’instruction de celle-ci n’est pas close comme l’atteste le préfet dans ces dernières écritures, ce qui lui permet de la compléter utilement, l’urgence à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige n’est pas établie.
6. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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