Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 2301046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) MC Carrelage, représentée par Me Guyot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en tant qu’elle met à sa charge des sommes excédant les montants dus à raison de l’emploi de trois travailleurs étrangers au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et à raison de deux travailleurs étrangers au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de réduire le montant de la contribution spéciale à 37 300 euros et de la décharger de la somme mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
- elle n’est due que pour trois salariés en situation irrégulière, les autres personnes retenues pour déterminer le montant de la contribution étaient en possession d’un titre de séjour les autorisant nécessairement à travailler ou n’ont jamais été salariées au sein de l’entreprise ;
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
- elle n’est pas due pour deux des salariés qui disposaient d’une attestation de demandeur d’asile expirée et ne pouvaient être regardés comme étant en situation irrégulière.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 10 août 2023 à l’OFII, qui en a accusé réception le 22 août 2023 et n’a pas produit de mémoire.
Par courrier du 30 septembre 2025, une demande de pièces a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le 23 octobre 2025, la société MC Carrelage a produit les éléments demandés.
Par un mémoire du 25 octobre 2025, la société MC Carrelage a répondu au moyen relevé d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société MC Carrelage n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle effectué le 3 juin 2021 sur un chantier de la société MC Carrelage à Montauban, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant turc dépourvu de titre de séjour l’autorisant à travailler. Faisant suite à une enquête sur pièces, par un courrier du 22 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SAS MC Carrelage la somme de 240 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire. Par une décision du 22 décembre 2022, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours gracieux formé le 17 novembre 2022 par la société. Par la présente requête, la société MC Carrelage demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 22 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge une somme excédant le montant dû à raison de l’emploi de trois travailleurs étrangers au titre de la contribution spéciale et pour deux travailleurs étrangers au titre de la contribution forfaitaire, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux, de réduire le montant de la contribution spéciale à 37 300 euros et de la décharger de la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire.
Sur les conséquences de l’application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et la contribution forfaitaire :
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige, ayant été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de vérifier la matérialité des faits, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 22 septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société MC Carrelage une contribution forfaitaire de gestion représentative des frais d’éloignement pour l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, d’un montant de 4 618 euros, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 en tant qu’elle a maintenu cette contribution.
Sur les conclusions à fin de réformation de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». L’article L. 5221-8 du même code dispose : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et celles de l’article R. 8253-2 du même code n’autorisent l’administration à minorer le montant de la contribution spéciale que dans le cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6 de ce code.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende administrative prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Pour fixer le montant de la contribution spéciale, l’OFII a retenu que la société requérante avait engagé seize travailleurs étrangers dépourvus d’autorisation de travail à savoir MM. C… B…, Joseph Abordo, Kwame Adu, Ahmet Celik, Selami Celik, A… B…, Diyar B…, Yusuf B…, E… Helbam Emin, Ayten Erol, Madeleine Fenoglio, Hassan Hussein, Philip Kwabenaarmah, Lucie Martinez, Ferdi Saatchi et Feyzi D…, et a fixé le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, soit 292 000 euros.
En premier lieu, d’une part, la société requérante ne conteste pas que la contribution spéciale doive être appliquée pour l’emploi des trois personnes non autorisées à travailler, à savoir MM. C… B…, Yusuf B… et Hassan Hussein, ce qui ne résulte pas plus de l’instruction.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’enquête du 7 octobre 2021 que parmi les seize salariés visés par la décision contestée, MM. Ahmet Celik, Selami Celik et Saatchi Ferdi, ressortissants turcs, étaient en possession d’une attestation de demandeur d’asile ne les autorisant pas à travailler, que l’entreprise, au demeurant, admet avoir employés en connaissance de cause. S’il est constant par ailleurs que MM. Kwame, Erol et Kwabena Armah disposaient d’un titre de séjour en cours de validité, la société ne fait pas valoir ni n’apporte la preuve qu’ils étaient en possession d’un titre de séjour valant autorisation de travail ou d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que ces salariés ne pouvaient être pris en compte pour fixer le montant de la contribution spéciale.
Enfin, la SAS MC Carrelage soutient ne pas avoir employé MM. et Mmes E…, Fenoglio, Martinez, Abdordo, D…, A… B… et Diyar B…. S’il résulte de l’instruction que ces personnes ont perçu des sommes provenant de l’entreprise entre 2017 et 2020, aucun de ces noms ne figure sur le DPAE annexé au procès-verbal de police du 7 octobre 2021, ni sur le fichier récapitulant les déclarations sociales nominatives effectuées par la requérante et transmis par l’URSSAF aux services de police. Par ailleurs, M. F… B…, gérant de la SAS MC Carrelage a reconnu lors de son audition avoir employé les époux ou conjoint de Mmes A… B…, Martinez et Fenoglio à l’époque des faits, avoir acheté du matériel à M. E… et avoir prêté de l’argent à M. D…. En l’absence de tout élément susceptible d’attester que ces sept personnes étaient employées par la société, l’OFII n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature salariale des liens contractuels existant entre ces personnes et la SAS MC Carrelage. Dès lors, l’OFII, en retenant l’emploi de ces sept personnes, a commis une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction d’une part, que le procès-verbal du 7 octobre 2021 mentionne une infraction de travail dissimulé en complément de celle justifiant l’application de la contribution spéciale et d’autre part, que la SAS MC Carrelage ne démontre pas s’être acquittée de l’intégralité des salaires et indemnités des personnes concernées par la contribution spéciale. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait dû appliquer un montant de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour l’emploi de M. C… B…. Par suite, c’est à bon droit que l’OFII a appliqué la contribution spéciale pour l’emploi de neuf étrangers sans autorisation de travail, pour un montant de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit une somme de 164 250 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société MC Carrelage est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 du directeur général de l’OFII en tant qu’elle lui a appliqué la contribution spéciale pour seize salariés au lieu de neuf, ensemble la décision du 22 décembre 2022 de rejet du recours gracieux ayant maintenu cette contribution.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Il résulte de tout ce qui précède que la société MC Carrelage est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer de la somme de 80 368 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie principalement perdante, la somme demandée par la société MC Carrelage.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022, ensemble la décision du 22 décembre 2022 du directeur général de l’OFII, est annulée en tant qu’elle a appliqué à la société MC Carrelage une contribution spéciale au-delà de neuf salariés et en tant qu’elle a appliqué la contribution forfaitaire.
Article 2 : La SAS MC Carrelage est déchargée de l’obligation de payer la somme de 80 368 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la MC Carrelage et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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