Rejet 19 juin 2025
Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A C, représenté par Me Bouillet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’a pas été examinée au regard de l’annexe I du protocole du 28 avril 2008 qui liste une série de métiers ouverts aux ressortissants tunisiens ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français critiqués portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a présenté des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1975, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 14 août 2024 a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 30 juillet 2024 publié le 1er août suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne le 28 avril 2008 prévoit, en son point 2.3.3, que « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, il est constant que M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision de l’erreur de droit qui est alléguée en examinant cette demande en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé et sans rechercher si l’emploi occupé par celui-ci était au nombre des emplois énumérés à l’annexe I du protocole du 28 avril 2008 cité ci-dessus.
7. Au soutien de sa contestation, M. C fait valoir l’importance de ses attaches et sa bonne intégration en France, où il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis le mois de septembre 2021 et où se trouvent notamment son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2019. Toutefois, M. C indique être entré en France au mois de septembre 2020 à l’âge de 45 ans et son épouse tunisienne n’est pas autorisée à séjourner en France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français le 4 novembre 2020. Si M. C justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée dans le domaine de la restauration, cette seule circonstance ne suffit pas pour considérer que le refus critiqué porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C ou que cette décision méconnait l’intérêt supérieur de ses deux enfants en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. Si M. C fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation du requérant exposés au point précédent.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 14 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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