Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 sept. 2025, n° 2511942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. E D B, représenté par la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis agissant par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025, notifié le jour même en main propre, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D B soutient que les décisions attaquées sont entachées :
— d’incompétence ;
— d’une méconnaissance des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 7,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que l’administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger, aux termes du 3°, s’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L’article L. 612-3 précise que ce risque « peut être regardé comme établi », « sauf circonstance particulière », dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l’étranger « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », ainsi que le cas, prévu au 8°, où l’étranger « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour mentionnée notamment à l’article L. 612-6, l’autorité administrative « tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D B, ressortissant camerounais né le 19 janvier 2007, a fait l’objet le 21 juillet 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Cet arrêté relève notamment, tout en citant les dispositions précitées, que M. D B " déclare être entré en France en 2022 en passant par l’Italie, sans toutefois le justifier celui-ci étant démuni de tout document de voyage; Monsieur A se disant D ADOKA E n’a pas sollicité de titre de séjour et se maintient irrégulièrement en France, déclare être célibataire, sans enfant, sans domicile personnel et certain, sans ressources « , que, » Compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale « , et que l’intéressé » n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant « , ni » être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ".
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées.
5. En deuxième lieu, il est constant, selon les termes mêmes de la requête, que le requérant « est sans domicile », qu’il « ne bénéficie d’aucune attache familiale en France, ni d’aucune ressource », que, « Depuis l’expulsion de son foyer, ce dernier se trouve en situation d’errance et ne dispose d’aucun hébergement stable, ni même d’une adresse de domiciliation », qu’ « Il n’est en possession ni d’un titre de séjour ni d’un récépissé de titre de séjour », qu’ « Il ne connait personne sur le territoire français, il n’a personne pour le soutenir et l’accompagner », qu’ « Il ne dispose donc pas de ressources suffisantes pour pouvoir subvenir à ses besoins ». Le requérant ainsi dépourvu de toute attache personne et familiale en France.
6. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 222-5, L. 222-5-1 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions dont cette mesure d’éloignement est susceptible d’être assortie, alors qu’au demeurant, les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 excluent de leur champ d’application les jeunes majeurs « faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens de légalité externe manifestement infondés », « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 8 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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