Rejet 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 août 2025, n° 2504379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner Toulouse Métropole à lui payer une provision de 154 566 euros, subsidiairement de 50 000 euros, sommes à majorer de l’intérêt légal, à compter du jour de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, à défaut du jour de l’expertise ou encore à défaut du jour du dépôt de la requête, lui-même capitalisé, à valoir sur l’indemnité à laquelle il peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle qu’il a contractée en service ;
2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 3 000 euros à lui verser, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— né le 23 mai 1966, il est employé par Toulouse Métropole en tant que technicien principal de première classe ;
— le 16 décembre 2022, il a introduit une requête auprès du tribunal administratif pour solliciter une expertise médicale visant à évaluer l’étendue des préjudices subis en raison de la maladie professionnelle qu’il a contractée, soit un cancer causé par des amines aromatiques ;
— l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 3 février 2024 ;
— ce rapport a mis en lumière la nature et l’étendue des préjudices subis, ce qui justifie les demandes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire total : 20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 396 euros
— souffrances endurées : elles ont été estimées à 2,5/7, soit 4 000 euros, cependant, comme le montre la jurisprudence, ces souffrances vont perdurer tout au long de sa vie ; il en sera donc fait une juste appréciation de 4 000 euros pour les souffrances passées et 40 000 euros pour les souffrances à venir qui sont certaines ;
— préjudice d’anxiété : il aura toute sa vie la peur d’une récidive de son cancer, ce qui justifie une somme de 60 000 euros de ce chef, d’autant plus que la collectivité connaissait parfaitement les risques et n’a rien fait ; au contraire, après son retour de maladie, elle a remis son agent au même poste, face aux mêmes polluants qui ont causé sa pathologie ;
— préjudice moral : ancien militaire et agent territorial depuis des décennies, il a toujours servi parfaitement ; il avait confiance dans son employeur qui connaissait parfaitement les dangers encourus dans son travail ; de ce chef, il demande 50 000 euros ;
— ces préjudices ne sont pas contestable et la collectivité n’a émis aucune réserve pendant l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, Toulouse Métropole, représenté par Me Carrère, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de M. B soit réduite ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de M. B n’est pas non sérieusement contestable ;
— elle est prescrite depuis le 31 décembre 2020 ;
— M. B qui demande aussi l’indemnisation de pertes de gains n’expose pas le fondement de sa requête ;
— plusieurs préjudices dont il demande l’indemnisation, n’ont pas été constaté par l’expert ;
— les montants sont surévalués ;
— seule une indemnité de 3 205 euros pourrait subsidiairement lui être accordée ;
— il n’est pas justifié que la collectivité connaissait le risque encouru ;
— d’ailleurs dès qu’elle a été informée de la pathologie de M. B, elle l’a affecté sur un autre poste, sur recommandation du médecin du travail ;
— ayant obtenu sa mutation pour la commune de Toulouse, il ne fait plus partie des effectifs de la métropole depuis le 1er septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 mai 1966, a été employé par Toulouse Métropole, du 1er janvier 2009, jusqu’à sa mutation à la commune de Toulouse, le 1er septembre 2021. Il demande au juge des référés de condamner Toulouse Métropole à l’indemniser à titre provisionnel des préjudices résultant d’une maladie professionnelle, déclarée le 30 mars 2017.
Sur la provision :
2. Aux termes, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
6. Un carcinome urothélial de la vessie a été diagnostiqué chez M. B en 2016. Il a été pris en charge par voie endoscopique immédiatement, sans préjudice iatrogène. Les médecins qui le suivaient en réunion de concertation ont estimé que pour la suite, il devait faire l’objet d’une surveillance simple par contrôle endoscopique. Compte tenu du rôle possible dans l’apparition de la maladie des produits bitumeux, auxquels M. B était exposé par son travail, une déclaration de maladie professionnelle n°15 a été déposée le 30 mars 2017. Les médecins ont estimé que la date de première constatation était le 16 février 2016 et la date de consolidation le 5 septembre 2016, avec un taux d’IPP de 20%. Toulouse Métropole a admis l’imputabilité au service de la maladie par décision du 23 juin 2020 et M. B bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité calculée sur ce taux et versée rétroactivement depuis le 5 septembre 2016. M. B a bénéficié d’un reclassement professionnel en octobre 2019. Le taux d’IPP a été confirmé lors de la révision quinquennale du 5 septembre 2021.
7. M. B a demandé le 16 décembre 2022 au juge des référés du tribunal de céans la désignation d’un expert médical chargé d’évaluer les conséquences de sa pathologie et l’expert a rendu son rapport le 3 février 2024.
8. Il résulte de l’instruction qu’au plus tard le 31 décembre 2017, M. B avait connaissance de la réalité et de l’étendue des préjudices résultant de la maladie professionnelle qu’il avait déclarée le 30 mars 2017.
9. Dans ces conditions, la créance que M. B estime détenir à l’encontre de Toulouse Métropole, ne peut être regardée, compte tenu du délai de prescription, comme non sérieusement contestable.
10. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de Toulouse Métropole à lui verser une indemnité provisionnelle doivent être rejetée.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B au titre des frais du litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Inondation ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Demande d'expertise ·
- Sinistre ·
- Responsabilité
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Salarié ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Responsabilité ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Mission ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Département ·
- Délai de prévenance ·
- Non-renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Fait générateur ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Délai ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Travailleur salarié ·
- Consulat ·
- Visa ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Durée ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.