Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2400111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 9 janvier 2025, M. A B représenté par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’absence d’autorisation de travail en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-6 et 5221-2 du code du travail ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne prend pas en compte sa présence sur le territoire de Mayotte depuis 2005.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Me Belliard représentant M. A B,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant comorien né le 23 juillet 2002. Il est entré à La Réunion, le 5 août 2022, muni d’un visa long séjour portant la mention « Formation études » pour y suivre une formation du 21 octobre 2022 au 28 février 2023. Le 14 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
3. D’autre part, aux termes de l’article R5221-2 du code de travail : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () 12° Le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle » étudiant « relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compéten t(). Aux termes de l’article R. 5221-6 du code du travail : » Sous réserve des dispositions de l’article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l’article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l’article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l’article R. 5221-2, par le titulaire de l’autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le titulaire du visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l’article R. 431-16 du même code « . Aux termes de l’article R. 5221-7 du code du travail : » Par dérogation à l’article R. 5221-6, l’étudiant étranger, titulaire du titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 5221-2, peut conclure : / () / 2° Un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1, à l’issue d’une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l’article D. 421-6 et au 1° de l’article D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ". Il résulte de ces dispositions qu’un étudiant étranger ne peut conclure un contrat d’apprentissage lors de sa première année de séjour, sauf s’il est inscrit dans une formation diplômante d’un niveau master.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un visa étudiant en raison d’une inscription en brevet de technicien supérieur (BTS) « technico-commercial » au Lycée Emile Boyer de la Giroday à Saint-Paul en septembre 2022. S’il produit une attestation de fréquentation régulière de sa formation établie par le conseiller principal d’éducation de l’établissement pour l’année 2022/2023, il est constant qu’il a signé, dès le 26 novembre 2022, un contrat dans une formation professionnelle « Manager d’unité marchande » à l’ICCI Formations à Saint-Denis, dans lequel il déclare s’être réorienté et qu’il a été embauché en qualité d’apprenti manager d’unité marchande au sein de la société Joe Na Cedric situé à Saint-Paul. Il résulte cependant des dispositions précitées au point 3, que M. B ne remplissait pas les conditions pour conclure un contrat d’apprentissage lors de sa première année de séjour en France, dès lors qu’il n’était pas inscrit dans une formation diplômante d’un niveau master. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifiant pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet de La Réunion était alors fondé à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
7. Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte () ». Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public () ".
8. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 précité instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, M. B allègue qu’il disposait de l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’existe d’ailleurs aucune autorisation spéciale au motif de « s’installer à La Réunion » et qu’en ne prenant pas en compte sa présence sur le territoire de Mayotte depuis 2005, le préfet de La Réunion a commis une erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de son entrée à La Réunion, le 5 août 2022, l’intéressé était titulaire d’un visa de long séjour de type D, afin de poursuivre ses études à La Réunion, ce qui ne constitue pas l’autorisation spéciale au sens des dispositions précitées. L’absence d’une telle autorisation spéciale fait obstacle à ce qu’il puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’il aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit être présent à La Réunion depuis août 2022. S’il se prévaut de la présence de son père et de ses demi-frère et sœurs, en se bornant à produire le récépissé de demande de carte de séjour de son père et la copie d’acte de naissance de ses frères et sœurs, il ne fait pas la démonstration qu’il entretiendrait des liens réguliers avec ces derniers. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu de tout lien à Mayotte où il aurait vécu depuis l’âge de trois ans mais également avec son pays d’origine, ainsi qu’en atteste son passeport comorien établi le 31 décembre 2018. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les décisions litigieuses, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2023 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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